A L'école de l' aide sociale à l'enfance (ASE)
A L'école de la Protection de l’enfance et aide sociale à l'enfance (ASE)
I LA PROTECTION DE L’ENFANCE : DÉFINITION ET CADRE LÉGAL DE CETTE MISSION
LES 3 NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ DE LA PROTECTION DE L’ENFANT
L’enfant est dépendant et vulnérable . Sa protection est une responsabilité à 3
niveaux :
La protection parentale, la protection administrative, la protection judiciaire.
Le code civil affirme en premier lieu la responsabilité des père et mère de l’enfant :
«L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de
l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et
permettre son développement dans le respect de sa personne. Les parents
associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Lorsque les parents ne sont pas en mesure de répondre à cette obligation, la société
assure la protection de l’enfant à travers deux niveaux complémentaires : La
protection administrative (ou protection sociale) et la protection judiciaire.
La protection administrative est organisée au niveau départemental sous la responsabilité
du Président du Conseil Général de chaque département. La protection judiciaire est portée
par le procureur de la république.
« L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins et le respect de ses droits doivent
guider toute décision le concernant et constituent des principes fondamentaux sur lesquels
doit reposer le système de protection de l’enfance. »
DÉFINITION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE SELON L’ARTICLE L. 112-3 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.
Article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles. :
action-sociale-familles.pdf (6.62 Mo)
« La protection de l’enfance a pour but :
● de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives,
● d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge
partielle ou totale des mineurs.
Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent
également être destinées à des majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement
leur équilibre.
La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. »
CADRE LÉGAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE : LA LOI DU 5 MARS 2007 REFORMANT LA PROTECTION DE L’ENFANCE.
« La loi 2007-293 du 5 mars 2007 :
réformant la protection de l’enfance fait de la prévention la finalité de la protection de l’enfance. Elle affirme le rôle de pilote
confié au Président du Conseil général, crée une cellule départementale de recueil - traitement - évaluation des informations
préoccupantes, ainsi qu’un observatoire départemental de la protection de l’enfance, destinés à améliorer et
renforcer le dispositif de protection de l’enfance. »
L’ENFANCE EN DANGER
CONNAISSANCE CHIFFRÉE DE L’ENFANCE EN DANGER : LES ESTIMATIONS LES PLUS RÉCENTES.
« Au 31 décembre 2009, le nombre de mineurs pris en charge en protection de l’enfance est d’environ 271 500 pour la France
entière soit un taux de prise en charge de 18,9 ‰ des moins de 18 ans. »
Les jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance : « Le nombre de jeunes majeurs concernés par une
mesure de prise en charge est d’environ 21 200, soit un taux de prise en charge de 8,5 ‰ des 18-21 ans. »
L’ENFANT EN DANGER
La définition la plus souvent retenue de « l’enfance en danger » est celle de l’observatoire départemental de l’action sociale
(observatoire départemental de l'action sociale).
Les « enfants en danger » correspondent à l’ensemble des enfants en risque et des enfants maltraités pris en charge par l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) ou par la Justice.
Près de 100 000 enfants sont repérés « en danger » chaque année .
L’ENFANT EN RISQUE
L’enfant en risque est un enfant qui connaît des conditions d’existence risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa
moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité.
, l’enfant connaît ici un danger ou un risque de danger pesant sur ses besoins fondamentaux, tels que sa santé, sa sécurité, sa
moralité, ses conditions d’éducation et de développement, mais il n’est pas pour autant un enfant maltraité. La situation
nécessite une intervention, qui doit être multidimensionnelle.
Même si les professionnels identifient un risque principal, ces situations correspondent généralement à un cumul de
différentes problématiques : précarité sociale, précarité relationnelle, précarité psychoaffective, précarité scolaire, précarité
économique, etc.
L’ENFANT MALTRAITÉ
L’enfant maltraité est « un enfant victime de violences physiques, d’abus sexuels, d’actes de cruauté mentale, de négligences
lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique ».
Les abus sexuels comprennent les viols, les attouchements sexuels, l’inceste (relation sexuelle entre ascendants et descendants
comme père-fille ou collatéraux comme frère-soeur), et le climat incestueux.
FACTEURS DE RISQUES ET SIGNES DE MALTRAITANCE OU DE DANGER.
Facteurs de risque
La notion de danger, de risque de danger, et de maltraitance, n’est pas toujours facile à identifier. Souvent elle n’est pas
objectivable par un seul fait ou des observations isolées, mais se traduit par la concomitance de plusieurs faits ou par leur
répétition pouvant caractériser un risque, un danger, une maltraitance.
D’où l’importance de partager avec d’autres professionnels les informations et les observations pour les croiser, et de les
analyser (dans le respect des règles régissant le partage d’informations), pour caractériser le risque.
Parmi les facteurs de risque de danger, on peut par exemple identifier des situations de fragilisations du lien précoce à l’enfant
telles que des pathologies de la grossesse si elles sont génératrices de grandes angoisse, ou encore un enfant ayant un
comportement difficile à supporter (pleurs excessifs), des facteurs de fragilités parentales comme des parents présentant des
troubles mentaux, ou des pathologies psychiatriques.
Le tableau-1 identifie des facteurs de fragilités concernant la famille, la période anténatale, l’enfance et l’adolescence.
Tableau 1 : "facteurs de risque susceptibles de fragiliser l’enfant"
A Consernant la famille
-Conditions de vie difficiles
-Difficultés économiques( expulsion-surendettement..)
-Isolement social et familial et/ou déracinement
-Père ou Mère élevant seul(e) ses enfants avec absence d'un tiers ( un parent absent )
- Mésentente familiales ou conjugales
-Parents présentant des troubles mentaux ou du comportement ( délinquances,troubles addictives..)
Jeunesse des parents ( Parents mineurs notamment )
Attitude des parents :
*Déçue du bébé ( sexe ,image corporelle..)
* Ne supportant pas les pleurs
* Eprouvant un profond dégoût pour les renvoies ,les selles
B Concernant la période périnatale
-Retard de déclaration de grossesse ou non déclaration
-grossesses rapprochées
-grossesses multiples
-suivit prénatal insuffisant ou irrégulier ou changeant
-Demande d'IVG non suvie ou trop tardive
-Demande d'abandon non réalisé
- Mère jeune :moins de 18 ans à la 1ière naissance
-Pathologie de la grossesse si génératrice de grande angoisse.
-Evénement marquant grave pendant la grossesse( accident,décès,séparation )
-Comportement de la mère :
*Niant la venue de son enfant et ne l'a préparant pas
*Depression
*Mère hostile à l'égard de son enfant à naître,
* Enfant prématuré
* Enfant porteur d'un handicap(s) ou mal formé
*Séparation précoce avec hospitalisation en service de néonatologie
*Gémellarité
* Bébé ayant un comportement difficile à supporter
( pleurs excessifs,troubles alimentaires,troubles du sommeil.)
C- Concernant les enfants et les adolescents
-Enfants fréquentant très souvent les services
hospitaliers pour des pathologies souvent bénignes
- Enfant atteint d'un handicap qui génère des
difficultées au sein de la famille
(relationnelles,organisationnelles...)
-- Enfant faisant l'objet de placements fréquents ou
vivant régulièrement en dehors de la famille.
- Enfant victime d'une relation parents/enfant perturbée
-Enfant non désiré .
-Enfant dit " Insupportable "
Signes de maltraitance
Dans la même logique d’une attention portée à un ensemble de facteurs pouvant fragiliser un enfant, les signes de maltraitance
sont aussi des éléments d’alerte qui isolés ne sont pas forcément tous péjoratifs, mais s’ils sont associés à d’autres signes, peuvent
alerter sur une situation de danger ou de maltraitance.
http://Les différentes formes de maltraitance
http://sosfamillendanger.e-monsite.com/pages/les-signaux-d-alerte.html
L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
UN SERVICE DEPARTEMENTAL ET UN CADRE LEGISLATIF.
La loi 2007-293 du 5 mars 2007 introduit les dispositions suivantes dans le code de l’action sociale et des familles précisant les
missions du service de l’aide sociale à l’enfance :
L 'article L. 221-1 : est ainsi modifié : « Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur
famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la
sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif,
intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans
confrontés à des difficultés familiales sociales et éducatives susceptibles de compromettre
gravement leur équilibre. »
=> Le service de l’ASE dépend donc du conseil général, et joue un rôle d’aide aux familles dans des situations à risque :
difficultés éducatives, socio-économiques, maltraitance, femmes enceintes et mères isolées.
L’ORGANISATION ET LES PROFESSIONNELS DU SERVICE DE L’ASE.
Les services d’Aide Sociale à l’Enfance des différents départements français ont tous les mêmes missions mais n’ont pas tous
la même organisation.
Le président du Conseil Général de chaque département est responsable de la bonne mise n oeuvre des missions qui lui sont
confiées, dont celles relatives à l'Aide Sociale l’enfance.
Ainsi l’ASE a 2 grandes prérogatives :
● "apporter un soutien aux familles à leur domicile (soutien éducatif et/ou financier)",
● mais aussi accueillir et "prendre en charge, y compris en urgence, les enfants qui lui sont confiés par leurs parents ou par un
juge".
Pour cela, l’ASE assure les activités suivantes :
● Le recueil et le traitement des informations préoccupantes par les cellules de recueil
● Le suivi des enfants confiés à l’ASE : mesures d’accompagnement à domicile, mesures de placement.
● Le suivi des assistants familiaux (familles d’accueil) qui correspond au placement familial.
● La fonction d’"administrateur ad hoc" : « l’administrateur ad hoc est une personne physique ou morale, désignée par un
magistrat, qui se substitue aux parents pour exercer les droits de leur enfant mineur non émancipé, en son nom et à sa place et
dans la limite de la mission qui lui est confiée. L’administration « ad hoc » a vocation à s’appliquer uniquement aux mineurs. »
Les professionnels sont le plus souvent des travailleurs sociaux (éducateurs, assistants sociaux), des psychologues, et des
personnels administratifs (inspecteurs de l’enfance, ou attachés enfance par exemple)
● Les psychologues qui font partie des équipe de l’ASE participent au suivi des enfants confiés, ou bénéficiaires d’une mesure
de prévention, mais aussi pour le soutien des équipes, et pour la participation aux instances de réflexion et de décisions
concernant le parcours des enfants, telles que les commissions et les "synthèses".
● Les travailleurs sociaux assurent le suivi des enfants, et les actions d’évaluation à mener suite aux informations
préoccupantes.
● Des personnels administratifs participent à l’accompagnement des enfants à protéger.
● Les assistants familiaux (familles d’accueil) sont des professionnels de la protection de l’enfance. Après avoir obtenu un
agrément, ils peuvent être embauchés par le Conseil Général dans le cadre du service de l’Aide Sociale à l’Enfance et
deviennent agents non titulaires de la collectivité territoriale. "L’assistant familial est un professionnel qui accueille à son
domicile habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans. Son activité
s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance. L’assistant familial constitue avec l’ensemble des personnes résidant à
son domicile, une famille d’accueil".
Dans le cadre de cette responsabilité départementale, chaque territoire organise le service de l’ASE en fonction de ses réalités
(géographie, population, isolement, etc) et de ses besoins
=> S’approprier l’organisation du service de l’aide sociale à l’enfance, nécessite donc de prendre connaissance, à titre
d’exemple, de différentes organisations, et d’en comprendre les principes généraux et structurants. Ils vous permettront
ensuite de vous adapter aux spécificités du territoire où vous exercerez.
Les paragraphes qui suivent structurent le cours en « questions-réponses », qui permettent une approche concrète des
différents concepts, à partir de documents à consulter librement.
ASE : MISSIONS, PROFESSIONNELS, BENEFICIAIRES.
Questions :
a. Que veulent dire les initiales ASE ?
b. A quelle institution appartient le service de l’ASE ? depuis quelle année ? à quel territoire est rattachée cette institution ?
c. Quels sont les 2 axes principaux couverts par ses missions ?
d. Donner un motif pour lequel un enfant peut être accueilli à l’ASE ?
e. La place des parents d’un enfant confié repose sur quel principe juridique ?
f. Citez les 2 types d’accueil d’enfants à l’ASE ? Pour chaque type d’accueil indiquez la
place des parents puis la place de la justice?
g. Dans le cas d’un accueil judiciaire : par qui peut être accueilli l’enfant, qui en prend la décision ?
h. Définissez l’autorité parentale. Donnez 1 exemple de situation illustrant l’exercice de l’AP par des parents d’enfants confiés.
i. Donnez 2 des prérogatives de l’inspecteur de l'enfance.
j. Pour quel motif un inspecteur de l’enfance demande l’intervention du juge des enfants ?
k. Comment est désigné le professionnel qui a la charge de suivre le parcours de l’enfant confié, et de faire le lien avec sa
famille ?
l. Quels autres professionnels participent à l’accompagnement des enfants confiés à l’ASE ?
m. Quel est le nom de la profession communément désignée « famille d’accueil » ?
Réponses :
Réponses aux questions : a, b et c :
Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dépendent des conseils généraux depuis 1985, et sont organisés pour
l’ensemble du territoire départemental.
L’ASE a 2 grandes prérogatives :
● "apporter un soutien aux familles à leur domicile (soutien éducatif et/ou financier)",
● mais aussi accueillir et "prendre en charge, y compris en urgence, les enfants qui lui sont confiés par leurs parents ou par un juge".
Pour cela, les activités de l’ASE sont :
● Le recueil et le traitement des informations préoccupantes par les cellules de recueil
● Le suivi des enfants confiés à l’ASE : mesures d’accompagnement à domicile, mesures de placement.
● Le suivi des assistants familiaux (familles d’accueil) qui correspond au placement
familial.
● La fonction d’"administrateur ad hoc" existe dans certain service d’ASE.
Réponses aux questions : d, e, f, g :
Un enfant peut être accueilli par l’ASE par exemple parce que des parents se trouvent momentanément dans l’impossibilité de
s’occuper de leurs enfants. La place des parents dans les situations de placement est définie par l’exercice de l’autorité
parentale (AP). Les cas de retrait d’autorité parentale sont en général liés à des faits très graves.
Il y a deux types d’accueil possible pour un enfant à l’ASE.
● Un accueil est dit administratif s’il se fait avec l’accord des parents qui conservent alors en concertation avec l’ASE la
possibilité d’organiser le déroulement de l’accueil et le retour de l’enfant chez lui dès que possible.
● Un accueil est dit judiciaire quand il est décidé par le juge des enfants. Dans ce cas les visites, sorties, et hébergements en
famille sont décidés par le juge et l’organisation peut en être confiée à l’ASE. Le retour définitif de l’enfant dans sa
amille ne peut se faire qu’après décision du juge.
Réponse à la question : h :
La définition de l’autorité parentale :
"L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père
et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer
son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent
l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité". art 371-1 du code civil.
Les parents d’enfants confiés à l’ASE par décision de justice continue à exercer l’autorité parentale par exemple en donnant
leur accord sur des actes tels que : les autorisations d’opérer, les soins médicaux, l’orientation scolaire, etc.
Réponse aux questions : i, j, k, l, m :
L’inspecteur de l’enfance représente l’autorité administrative, il dispose ainsi d’un pouvoir de décision, par délégation du
président du conseil général. L’une de ses attributions est de veiller au respect des droits de l'enfant et des parents et de leur
rappeler leurs devoirs si nécessaire. Si la collaboration avec les parents est impossible ou n’a pas permis
d’améliorer la situation, il peut signaler la situation aux autorités judiciaires (le juge des enfants).
Le professionnel qui assure en proximité le suivi du parcours de l’enfant placé est nommé un référent de l’ASE, il fait en outre
le lien avec la famille, concernant par exemple l’exercice et l’organisation des droits de visites ou d’hébergements. D’autres
professionnels participent aussi au suivi des enfants confiés, par exemple le ou la psychologue, mais aussi le médecin de PMI.
Les enfants pris en charge par l’ASE peuvent par exemple être confiés à un assistant familial agréé qui assure alors l’accueil à
son domicile et dans sa famille (famille d’accueil) de l’enfant, ou de la fratrie concernés.
LE RECUEIL, LE TRAITEMENT, ET L’EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES
A quoi correspondent les initiales IP ? Quelle en est la définition? Qui peut réaliser une IP?
L’Information préoccupante (IP) correspond à tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre
qu’un mineur se trouve en situation de danger ou de risque de danger et puisse avoir besoin d’aide. Selon le guide national
accompagnant la parution de la loi réformant la protection de l’enfance, il peut s’agir de faits observés, de propos entendus,
d’inquiétudes concernant des comportements de mineurs ou d’adultes à l’égard d’un mineur.
Les IP peuvent émaner de la population, des acteurs publics ou privés, des associations, de tous les partenaires, des
professionnels du Conseil général, ou du n° vert national 119.
Qui est chargé de recueillir l'IP ?
Destinataire des Informations préoccupantes. Ces éléments doivent faire l’objet d’une transmission au Président du Conseil
général et plus précisément au Dispositif départemental enfance en danger qui a la responsabilité de les recueillir.
Quel dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes a été créée par la loi 2007-293 du 5 mars 2007?
En 2011, les 101 départements français disposent d’un dispositif centralisé de recueil, d’évaluation et de traitement des
informations préoccupantes, en accord avec la loi précitée du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, qui consacre
le Président du Conseil général comme chef de file de la protection de l’enfance et institue les dispositifs comme lieu unique de
recueil des informations préoccupantes. Des dispositifs semblables avaient déjà été créés par certains départements avant
cette loi, en application de la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à
l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance, aux fins de centraliser les « informations signalantes », selon la
terminologie de l’époque, relatives aux mineurs maltraités.
La dénomination la plus courante pour ce dispositif est « Cellule de Recueil de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes (CRIP), mais elle peut connaître des variantes. Ainsi on note que plus du quart des dispositifs actuels (27%) ne
porte pas le nom de « Cellule » mais une autre appellation : « Bureau », « Antenne », « Unité », « Service »,
« Pôle », « Observatoire », « Espace »…
La composition des dispositifs
Les dispositifs sont composés d’une CRIP au niveau central et reposent sur les territoires pour la réalisation des évaluations
nécessaires aux prises de décision. Parfois, ces deux niveaux concourent à la réalisation de la mission de recueil.
Que se passe-t-il après réception d’une IP : quelle démarche est mise en oeuvre et quelle vérification est nécessaire avant
éventuellement de décider d’une transmission d’IP au parquet ?
A la réception d’une IP par une cellule départementale de recueil, un "tri" est effectué, il s’agit de qualifier l’information de
préoccupante ou non. Cela consiste à recherche si la situation est connue ou non des services sociaux, de recouper la nouvelle
information avec des éléments déjà connus, et si l’information est évaluée comme préoccupante, de mandater un ou deux
professionnels pour réaliser une évaluation de la situation en urgence (le jour même) ou pas (dans les quinze jours) selon les
cas. L’évaluation de la situation consiste en une analyse multi professionnelle des éléments recueillis, qui pourra aboutir à
une gradation de décisions :
● clôture sans suite
● simple intervention du service social ou de la PMI,
● mesures administratives de protection voir
● la saisine de l’autorité judiciaire : si tout a été mis en oeuvre au titre de la protection
administrative, ou que l’adhésion des parents ne peut être obtenue pour une protection administrative.
Qu’est-ce qu’un Signalement ? dans quelles situations est il réalisé ?
Définition du Signalement :
Selon la loi 2007-293 du 5 mars 2007 le terme de signalement est réservé, à la saisine du Procureur de la République. Dans ce
cadre législatif, seules 3 types de situations constituent aujourd’hui des motifs de signalements :
• Lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil : et que les actions réalisées avec la famille n’ont pas
permis de remédier à la situation.
• Lorsqu’un mineur est en danger et que la famille refuse ou est dans l’impossibilité d’accepter l’intervention des services
d’aide sociale à l’enfance.
• Lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger et qu’il est impossible d’évaluer la situation.
Le signalement est un acte professionnel écrit présentant la situation d’un enfant en danger dont l'évaluation fait apparaître la
nécessité d’une protection judiciaire.
Ce terme est donc réservé à l’ensemble des écrits, transmis par le Président du Conseil général ou toute autre personne, à
l’autorité judiciaire, afin de porter à sa connaissance des faits graves, des éléments de danger avérés, compromettant le
développement du mineur,sollicitant une mesure de protection judiciaire et présentant les critères définis à l’ article L
226-4 du code de l'action sociale et des familles .
LES PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
L’une des missions des services d’Aide Sociale à l’Enfance est d’apporter un soutien aux familles à leur domicile (soutien
éducatif et/ou financier).
Si des variantes départementales existent, globalement, les prestations disponibles proposent un soutien équivalent aux
familles dans tous les départements français.
Questions :
a. Quelles sont les 4 types de prestations d’aide sociale à l’enfance destinées à aider les parents à surmonter leurs difficultés
éducatives ?
b. Que veut dire Action Educative à Domicile ? qui en fait la demande, en quoi cela consiste-t-il et quels sont les objectifs visés?
c. Que veut dire AEMO ? quelle(s) différence(s) entre AEMO et AED ?
d. Que veut dire TISF ? quelles sont les 4 dimensions de cette action ?
e. Dans quel but sont attribuées des aides financières d’aide sociale à l’enfance ? quels sont les 2 types d’aides ?
f. Quelles différences entre l’allocation mensuelle d’aide à la famille et l’allocation mensuelle d’aide à l’enfant ?
Réponses :
4 prestations d’aide sociale à l’enfance participent à la prévention dans le cadre de la protection de l’enfance :
● L’action éducative à domicile (AED)
● La technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF)
● La mesure d’action éducative en milieu ouvert (AEMO)
● Les aides financières
Une AED est une aide éducative à domicile, la demande de sa mise en place est faite par les parents ou un professionnel avec
leur accord. Elle est assurée par un éducateur (ou une assistante sociale) du conseil général qui intervient alors auprès de
l’enfant et de ses parents par des entretiens et des échanges qui ont pour but de soutenir les familles dans leur responsabilités
éducatives, et pour améliorer les liens entre parents et enfants. AEMO signifie Action éducative en milieu ouvert. A la
différence de l’AED, l’AEMO est décidée par le juge des enfants, et s’impose donc aux familles.
TISF désigne la technicienne de l’intervention sociale et familiale. Son rôle a 4 dimensions : préventive, éducative,
d’accompagnement, de soutien. Elle peut par exemple s’occuper des enfants en les aidant dans l’organisation de leur emploi
du temps ou dans leurs devoirs, elle peut aussi aider les parents dans les responsabilités de la vie quotidienne telles que la
cuisine, l’entretien du logement, les courses, la gestion du budget familial.
Les aides financières de l’ASE ont pour but d’éviter que les difficultés financières détériorent la situation familiale. Elles sont
de 2 types : exceptionnelles ou mensuelles.
L’allocation mensuelle d’aide à la famille est destinée à pourvoir aux besoins de première nécessité, l’allocation mensuelle
d’aide à l’enfant doit servir à préserver sa santé, favoriser,son éveil et son développement (activités, jeux, lecture…), et assurer
ses besoins matériels éventuellement.
LA MISSION « D’ASSISTANCE EDUCATIVE »: « LE PLACEMENT DES ENFANTS CONFIES A L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE » .
Les principes régissant le placement des enfants confiés à l’ASE, sont abordés à partir de l’exemple du département du Finistère, sous forme de Questions-Réponses,« le placement des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance :
Rapport rédigé en aout 2011 par l’ODPE du Finistère.
Questions :
a. Quels sont les deux types de décisions qui peuvent conduire à l’accueil d’un enfant à l’ASE.
b. Qu’est-ce qui doit être privilégié autant que possible en accord avec l’intérêt de l’enfant ?
c. Comment nomme-t-on un placement réalisé dans le cadre administratif ?
d. Quelque soit la prise en charge de l’ASE, quel doit être l’objectif visé par les travailleurs sociaux, en matière de
compétences familiales ?
e. Quelle est l’hypothèse avancée pour expliquer l’augmentation du taux d’enfants concernés par des placements depuis 2006
en Finistère ?
f. Quelle différence chiffrée existe-t-il entre nombre d’IP et nombre de signalements ?
Qu’est ce qui peut expliquer cette différence ? Selon vous est-ce un constat qui s’inscrit logiquement dans le cadre de la loi
2007-293 du mars 2007 ?
g. Quelle est la durée initiale maximum d’un placement sollicité dans le cadre administratif et dans le cadre judiciaire ? Quel
travail doit être réalisé chaque année pour évaluer la situation d’un enfant placé et décider du maintien ou de la levée du placement ?
h. Un enfant peut il avoir une mesure de placement au domicile de ses propres parents ?
i. Que veut dire PEAD ? quelle en est la durée maximum initiale ? Quels sont les 3 paramètres à évaluer avant de décider de sa mise en place ? Qui peut décider d’une telle mesure ?
Réponses :
Un enfant peut être accueilli à l’ASE suite à une décision judiciaire du juge de enfants, ou suite à une décision administrative
prise par le conseil général.
Chaque fois que possible le mineur doit être maintenu dans son environnement familial.
Un placement réalisé dans le cadre administratif est appelé Accueil Provisoire (AP).
L’objectif premier des travailleurs sociaux de l’ASE est la protection de l’enfant et doit être aussi, autant que possible, la
valorisation et le développement de compétences familiales.
Une des explications à l’augmentation du nombre de placement depuis 2006, est la modification du dispositif de protection par
la loi de protection de l’enfance de mars 2007.
"La création du dispositif départemental enfance en danger, en améliorant le repérage des difficultés, a en effet entrainé une
augmentation des informations préoccupantes…"
En 2010, dans le Finistère, 2019 enfants ont fait l’objet d’une information préoccupante, et
884 enfants concernés par un signalement. Cette différence correspond au tri et à l’évaluation faite par les services du conseil
général, et s’inscrit tout à fait dans le cadre de la loi de mars 2007.
Précision sur l’absence de chiffres nationaux :
les dispositifs de recueil et de traitement de l’information préoccupante devraient à moyen terme permettre de produire des
données chiffrées nationales dans le champ de la protection de l’enfance. Pour l’instant, il est difficile de recueillir des chiffres
nationaux, car il existe des variantes dans l’appropriation de la définition de l’IP, dans son traitement, et dans les outils
informatiques dont sont dotés les départements pour en faire la saisie et l’analyse. Dans le cadre administratif une décision de
placement ne peut excéder 1 an (mais est renouvelable) et 2 ans dans le cadre judiciaire. Chaque année doit être réalisé un
rapport concernant la situation de l’enfant, qui permet d’évaluer l’évolution de la situation
afin de décider de la levée ou du maintien du placement.
Il existe une alternative au placement traditionnel qui s’appelle PEAD et qui signifie placement éducatif à domicile (au
domicile familial). Il a une durée maximale initiale de 6 mois et peut être renouvelé 1 fois.
Trois paramètres sont à évaluer avant de décider d’un PEAD : les difficultés personnelles et familiales des mineurs concernés,
les compétences parentales, et les facteurs de danger.
Le PEAD ( Placement Educatif A Domicile) est décidé par le juge des enfants.
L’ASE, LES PROFESSIONNELS DE SANTE, LES PATIENTS (ENFANTS ET PARENTS) : QUELLES INTERACTIONS.
Pour un professionnel de santé, reconnaître une situation d’Enfant en Danger et mettre en oeuvre les actions requises,
impliquent une bonne connaissance de la loi.
D'après l' article 434-3 du code pénal : "le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements
ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende".
D’après le code de déontologie des sages-femmes (code de déontologie des sages-femmes, version consolidée du 17 juillet 2012) :
● Article R4127-315 du CSP :
Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel
danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.
● Article R4127-316 du CSP :
:modifié par le décret n°2012-881 du 17 juillet 2012. Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est
appelée ou son enfant, est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en
faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie
en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Toujours d’après la loi, ce cadre constitue une situation très particulière de levée du secret professionnel : Selon l’ article 226-
14 du code pénal : le secret professionnel n’est pas applicable à celui qui informe les autoritésjudiciaires, médicales ou
administratives de sévices ou de punitions dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de moins de quinze ans.
Enfin, la protection de l’enfance a été réformée en 2007 par la loi 2007-293 du 5 mars 2007. La loi a mis en avant 3 axes de réforme:
● le renforcement de la prévention
● l’amélioration du dispositif d’alerte et de signalement
● la diversification des modes d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille
Elle a aussi affirmé ou réaffirmé 3 principes forts:
● l’individualisation de la prise en charge avec obligation d’établir un projet pour l’enfant.
● la continuité et la cohérence des actions menées pour l’enfant et sa famille
● la primauté de l’intérêt de l’enfant, du respect de ses droits et la prise en compte de ses besoins fondamentaux.
Elle renforce la dimension multi partenariale de la protection de l’enfance par la mise en place de protocoles entre les Conseils
Généraux et les différents partenaires concourant à la protection de l’enfance avec l’objectif notamment de centraliser le
recueil des informations préoccupantes.
L’ARTICULATION PROFESSIONNELS DE SANTÉ / ASE DANS LES SITUATIONS PRÉOCCUPANTES
La cellule départementale de recueil de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (IP), assure la réception, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes transmises par le cadre des protocoles de partenariat, ou dans le cadre de du numéro téléphonique national « 119 ».
Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance peuvent aussi être des ressources pour comprendre les actions à
mettre en oeuvre. Par exemple dans une situation complexe où les professionnels de santé sont en difficulté pour savoir se
positionner ou non dans la rédaction et la transmission d’une IP, ils peuvent solliciter l’ASE pour être conseillé. Ce travail de
concertation peut se mettre en place par exemple dans la cadre de synthèse ou de commission dans lesquels différentes
professions (psychologues, travailleurs sociaux, professionnels de santé, professionnels de PMI) sont réunis.
LA PLACE DE LA FAMILLE : PARENT, ENFANT OU JEUNE EN FONCTION DE LEUR ÂGE ET DE LEUR MATURITÉ
L’information des parents (ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale) est fondamentale et permet de les mobiliser dans la résolution des difficultés qu’ils rencontrent .
Les parents doivent être informés de :
● toute information préoccupante transmise au Président du Conseil général, sauf intérêt contraire de l’enfant (article 226- 2-1 CASF :
● du partage d’informations les concernant entre professionnels de la protection de l’enfance, sauf intérêt contraire de l’enfant.
● des informations communiquées à d’autres services afin de garantir la continuité et la cohérence des actions menées, sauf en cas de danger pour l’enfant.
● des informations recherchées auprès d’autres partenaires dans le cadre de l’évaluation.
● du contenu du rapport d’évaluation et de ses conclusions.
● du contenu du rapport de signalement.
PROTOCOLES DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL ET SES PARTENAIRES DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE.
La protection de l’enfance dans les structures sanitaire, sociales, ou éducatives fait l’objet de procédures (ou protocoles)
codifiées entre ces structures et le Conseil Général, dans le respect du cadre légal et les principes fondateurs de la loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance dans les pratiques professionnelles, sur la base de :
● l’intérêt de l’enfant
● la responsabilité des parents
● le respect de la place de l’usager.
Chaque structure de santé a une procédure interne qui permet de guider tout professionnel confronté à une telle situation, de
connaître les actions à mettre en oeuvre. Elle prévoit en général une analyse pluridisciplinaire de la situation par différents professionnels :
Médecins, sages-femmes, assistantes sociales, infirmières, psychologues. Cette concertation entre professionnels de la structure
va permettre de proposer une orientation qui peut se situer à 3 niveaux :
● le passage de relais et/ou le partenariat intra ou inter institutionnel
● le recueil d’information préoccupante concernant un enfant en danger ou en risque et transmission au conseil général, qui
en retour informera la structure de la suite donnée à l'information préoccupante.
● le signalement au procureur de la république : situations graves, IP additionnée d’un certificat médical, d’un rapport
circonstancié, établi par le professionnel ayant recueilli les éléments.
LA TRANSMISSION D’INFORMATION : DEVOIR DE PROTECTION, RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL, RÉDACTION D’UNE INFORMATION PRÉOCCUPANTE.
Secret professionnel et protection de l’enfance
L’article 226-2-2 du CASF affirme 5 grands principes pour le partage d’informations à des fins de protection de l’enfance :
● il est une possibilité, pas une obligation
● il est conditionné par l’information préalable des personnes concernées (parents, tuteurs… de l’enfant) sauf si cela est
contraire à l’intérêt de l’enfant
● il a un but unique : évaluer la situation et déterminer les actions de protection à mettre en oeuvre
● il est STRICTEMENT limité à ce qui est NECESSAIRE
● il se fait entre personnes soumises au secret professionnel, qui mettent en oeuvre ou apportent leurs concours à la protection de l’enfance
Les principes régissant le secret professionnel dans le cadre de la protection de l’enfance, sont abordés sous forme de Questions-Réponses,
Questions :
a. Dans quelles situations les professionnels qui concourent à la protection de l’enfance,
sont autorisés à partager entre elles des informations à caractère secret ?
b. Quel texte législatif l’affirme ?
c. Quel doit être l’objectif unique du partage d’information ?
d. Quelles démarche préalable est nécessaire au partage d’information entre professionnels
? et quelle exception autorise à s’en affranchir ?
e. Comment définir le secret professionnel ?
f. Quelle est la sanction pénale appliquée à un professionnel qui aurait trahi le secret professionnel ?
g. Quelle action mettre en oeuvre pour un professionnel de santé qui a connaissance d’une information préoccupante ?
Réponses :
Les professionnels participant à la protection de l’enfance sont autorisés à partager des informations à caractère secret dans
les situations décrites à l’ article L 226-2-2
L’objectif du partage d’information est l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance.
Avant tout partage d’information entre professionnel, les parents ou détenteurs de l’autorité parentale doivent en être
informés, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Le secret professionnel est défini comme l’interdiction de révéler des informations à caractère secret dont la personne a eu
connaissance dans l’exercice de sa profession.
La sanction pénale appliquée à un professionnel qui aurait trahi le secret professionnel est un an d’emprisonnement et 15.000€
d’amende.
Un professionnel qui a connaissance d’une information préoccupante concernant un mineur en danger ou risquant de l’être,
doit la transmettre sans délai au président du conseil général (art L. 226-2-1 du CASF
Secret des informations médicales et protection de l’enfance
Le partage d’informations à des fins thérapeutiques et de soins est autorisé entre professionnels de santé, pour des
informations à caractère secret concernant une même personne, mais doivent respecter quatre conditions :
● se faire uniquement entre professionnels de santé
● être précédé de l’information du patiente et de l’obtention de sa non-opposition au partage d’informations
● la prise en charge du patient se fait par la même équipe
● le but du partage est thérapeutique.
Cette vigilance du respect du secret des informations médicales doit être constante lors de réunion où sont présents
professionnels sociaux et professionnels de santé.
Par exemple, un diagnostic médical tel que « patient porteur d’une hépatite C", "enfant hémophile", "patiente schizophrène",
"patiente enceinte dont l’enfant est porteur d’une trisomie 21"… Tous ces éléments sont des diagnostics médicaux, et ne
peuvent donc être partagés dans des réunions médico-sociales ou des écrits de professionnels médicaux destinés à des travailleurs sociaux ou à des personnels administratifs ou judiciaires.
Comment ne pas divulguer les diagnostic médicaux sans entraver la qualité de la prise en charge de l’enfant à protéger ?
Premier exemple : une femme enceinte qui a un suivi pour une grossesse pathologique en hôpital de jour une fois par semaine.
Une manière de respecter la non-divulgation d’un diagnostic, peut être tout simplement d’indiquer que tel mère a un suivi
médical hebdomadaire qui la contraint à ne pas pouvoir s’occuper de ses enfants un matin par semaine.
Deuxième exemple : pour un enfant qui a une mucoviscidose on peut indiquer par exemple qu’il a un suivi médical bimensuel
dans un établissement à 1h de transport de chez lui, ainsi qu’une prise en charge à domicile lourde.
=> Dans ces deux exemples le diagnostic n’est pas divulgué, mais la contrainte du suivi médical est bien expliquée.
Enfin, si et seulement si il y a nécessité à communiquer un élément médical dans l’intérêt de l’enfant à protéger, cela peut se
faire dans une note additive à l’information préoccupante "à part", sur des certificats médicaux identifiés comme tels, sous
plis fermé, estampillé par « secret médical » et destiné par exemple à un autre professionnel médicalcomme le médecin chef de
PMI.
D’ailleurs, afin de favoriser la transmission et le partage d’informations préoccupantes par les professionnels de santé, il est recommandé qu’un médecin soit rattaché à la cellule départementale (CRIP).
Comment rediger une information préoccupante destinée a la crip ?
Questions-Réponses à partir de la lecture du Guide technique à l'usage des professionnels 2009
Questions :
a. Quelles sont les 6 grandes étapes qui jalonnent l’action des professionnels dans le cas d’une situation d’enfance en danger
nécessitant la transmission d’une information préoccupante.
b. Dans quelles situations une IP doit être rédigée ? quel critère doit avoir une IP pour être traitée rapidement et efficacement ? Quel document permet de rédiger une IP ?
c. Quels éléments sont nécessaires concernant l’informateur ?
d. Quels éléments sont nécessaires concernant l’enfant concerné, ses parents ou les détenteurs de l’AP ?
e. Que doit contenir l’énoncé des faits motivant l’IP et sur quel mode doit il être rédigé ?
f. Quel autre élément doit être présent sur l’écrit professionnel d’IP ?
Réponses :
Les 6 grandes étapes qui jalonnent l’action des professionnels dans le cas d’une situation d’enfance en danger nécessitant la transmission d’une information préoccupante sont :
1. Apprécier le péril et la nécessité
2. Identifier le danger ou le risque de danger
3. Rédiger une information préoccupante
4. Informer les parents
5. Transmettre l’IP à la cellule de recueil départementale
6. Recevoir l’information des suites données à l’IP par le CG
Une information préoccupante doit être rédigée si la situation fait apparaître un risque de danger ou un danger pour l ‘enfant.
Elle doit être précise pour être traitée avec efficacité et rapidité. Pour aider les professionnels dans sa rédaction il existe des fiches annexées à chaque protocole spécifique établi entre conseil général et partenaires .
(Exemple de fiche de recueil d’IP à transmettre à la cellule de recueil en ANNEXE)
La fiche annexée à chaque protocole partenariale est une aide pour les professionnels, mais n’est pas nécessaire à l’IP : une IP
peut être rédigée sur une feuille simple, elle doit alors comporter un certain nombre d’éléments cruciaux pour son traitement :
● des renseignements sur l’identité du professionnel rédacteur de l’information préoccupante (nom, qualité, adresse
professionnelle, téléphone, lien éventuel avec l’enfant signalé).
● des renseignements sur la nature de l’information : faits constatés (témoin direct), faits rapportés (faits qu’il n’a pas lui-
même constatés), faits supposés, comment l’informateur a-t-il eu connaissance de la situation, en a-t-il informé quelqu’un
d’autre (supérieur hiérarchique par exemple) et quand ?
● des renseignements sur l’enfant concerné, et des parents ou titulaires de l’autorité parentale : nom de l’enfant, date de
naissance ou âge supposé, nom de la famille, adresse de l’enfant et de la famille, autres personnes vivant au domicile de
l’enfant, éventuellement adresse du lieu de garde ou de l’école.
● l’énoncé des faits motivant l’IP : description et date des faits, fréquence des faits signalés, le cas échéant auteur des faits signalés.
● les éléments concernant l’état et les besoins de l’enfant.
● l’information qui a été délivrée aux parents ou détenteurs de l’AP.
Attention, une rigueur est nécessaire pour la manière de rédiger. L’écriture d’une IP doit respecter un mode DESCRIPTIF.
Lorsqu’un professionnel n’a pas constaté les faits rapportés, cela doit donc être clair dans la manière de l’écrire.
Par exemple, si une mère vous fait par de violences exercées par son conjoint ou exconjoint sur leur(s) enfant(s), écrire que «
monsieur X fait subir à ses enfants des actes de violences » ne peut être écrit par le professionnel qui n’a pas constaté les faits.
Il devra le formuler ainsi : « Madame X me dit ce jour lors d’une consultation, que monsieur X avait fait subir des actes de
violences à leurs enfants, tel jour, à tel moment. »
De la même manière si un professionnel constate des lésions, il ne peut que les décrire, et ne peut en identifier l’auteur. Cette
vigilance dans l’écriture est indispensable.
En effet "Il est primordial que le professionnel s’en tienne à ne signaler aux autorités que les faits constatés. En effet, un des
risques pour le professionnel, est d’être poursuivi pour dénonciation abusive par une personne désignée comme étant
l’agresseur. Rappelons que la constitution du délit de dénonciation calomnieuse (l'article 226-10 du Code pénal : implique que
la personne dénonçant les faits sache au moment de cette dénonciation que ces éléments sont partiellement ou totalement inexacts."
Informations complémentaires sur la rédaction d’une information préoccupante :
Quelques conseils complémentaires de rédaction .
● "Les déclarations de l’enfant et celles de la personne qui a reçu en premier ses confidences peuvent être citées entre
guillemets, en prenant le soin de consigner les termes exacts utilisés".
● "Il est aussi possible de rapporter ce qui a été dit sur un style indirect, de préférence au conditionnel lorsque le professionnel
n’en a pas été le témoin direct, y compris si les déclarations ont trait à l’auteur".
● "Le signalement peut, à la différence du certificat médical, comporter une part d’interprétation des faits à l’origine des
troubles constatés et notamment faire allusion à la personne qui pourrait en être l’auteur, sous réserve que cette interprétation
paraisse fondée et ne soit pas hasardeuse. Mais il faut absolument éviter d’affirmer que les faits lui sont imputables, l’enquête
et, le cas échéant,l’information judiciaire devant permettre de le déterminer".
NOTE(S) DU CHAPITRE
13 : information préoccupante et signalement : guide technique à l'usage des
professionnels , Conseil Général des Alpes Maritimes, 2009, 38 pp
14 : MAES E, secret professionnel appliqué à la pédiatrie, cas du signalement de l'enfance
en danger, enquête prospective auprès des médecins généralistes » thèse pour le DE de
docteur en médecine, mai 2004, p 60.
17 : DUVAL-ARNOULD D. DUVAL-ARNOULT M. Droit et santé de l'enfant. Paris, Masson
2002
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