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l'Autorité Parentale , le comprendre pour agir

l'Autorité Parentale , le comprendre pour agir

Le Code civil précise que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » (art. 371-1 modifié par la loi du 4 mars 2002).

 

 

 

Les parents ont donc une mission à remplir, une responsabilité à assumer :

  

l’autorité parentale est une mission d’ordre public : seul un jugement peut la modifier ;

  

elle est aménagée dans l’intérêt de l’enfant : c’est pourquoi elle est contrôlée par la société ;

  

la responsabilité première revient aux parents ; quoi qu’il arrive, ils restent les parents (sauf jugement d’adoption plénière qui modifie la filiation).

Si les parents mettent leur enfant en danger par leur comportement (mauvais traitements, par exemple) ou en raison d’une défaillance éducative grave, l’autorité judiciaire peut leur apporter une aide par la procédure de l’assistance éducative.

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Dans ce cas, « les père et mère […] conservent sur l’enfant leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure… »

 

Si les parents sont « absents » (abandon formel de l’enfant, désintérêt volontaire, décès, hors d’état de manifester leur volonté, etc.), dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale ou s’ils ont très gravement manqué à leurs obligations, l’autorité judiciaire peut permettre que d’autres personnes ou institutions assument leurs responsabilités par le transfert de l’autorité parentale (partiellement ou totalement, temporairement ou de manière durable.

 

Plusieurs voies sont alors possibles : délégation partielle ou totale de l’autorité parentale, retrait partiel ou total de l’autorité parentale (ex-déchéance), déclaration judiciaire d’abandon, tutelle (familiale, sociale, administrative), adoption (simple ou plénière).

 

 

Le Transfert de l’autorité parentale

La loi prévoit trois cas de délégation :

  

l’un résultant de la demande de l’un ou des deux parents ;

  

la délégation consécutive au « désintérêt manifeste » des parents (aucun délai n’est précisé dans la loi) ;

  

lorsque les parents « sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ».

 

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Le délégataire peut être un « tiers, membre de la famille, proche digne de confiance," Tiers Digne de Confiance ) établissement ou service de l’ase (Aide sociale à l’enfance) ».

 

Autorie parentale juge

La délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants, en cas d’assistance éducative, qui peut être totale ou partielle. « Le jugement peut prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. » « Le partage nécessite l’accord du ou des parents… »

 

La délégation est réversible. « S’il est justifié de circonstances nouvelles », elle peut prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement.

Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale

 (art. 378, 379, 380 et 381 du Code civil modifiés par la loi du 5 juillet 1996)

 

 

La loi prévoit deux cas :

  

Le retrait accompagnant une sanction pénale : lorsque les parents sont condamnés, comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

  

Le retrait prononcé par une juridiction civile :

  

Pour des parents qui ont manqué gravement à leurs obligations (mauvais traitements, consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou usage de stupéfiants, inconduite notoire, comportement délictueux, défaut de soins, manque de direction, etc.) ;

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si les parents se sont volontairement abstenus d’exercer leurs devoirs, après mesure d’assistance éducative, pendant plus de deux ans.

Le retrait partiel est limité aux attributs spécifiés par le jugement.

 

Le retrait total porte sur tous les attributs se rattachant à l’autorité parentale… il peut s’étendre à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

 

Si l’enfant est confié au service de l’ase, il est admis en qualité de pupille de l’État (art. L. 224-4 du Code l’action sociale et des familles) et devient juridiquement adoptable.

 

Les parents peuvent obtenir la restitution totale ou partielle de leurs droits, en justifiant de circonstances nouvelles, sauf dans le cas où l’enfant a été adopté sous la forme plénière.

 

En pratique, le retrait d’autorité parentale (ex-déchéance), vécu comme une décision infamante, est prononcé pour des faits d’une particulière gravité.

La déclaration judiciaire d’abandon

(art. 350 du Code civil modifié par les lois du 22 décembre 1976, 8 janvier 1993, 25 juillet 1994 et du 5 juillet 1996)

 

 

« L’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’ase, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande […] est déclaré abandonné par le tgi (Tribunal de grande instance), sauf le cas de grande détresse des parents …

 

… L’abandon n’est pas déclaré si un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier…

 

… Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. »

 

 

Si l’enfant est confié à l’ase, l’exercice de l’autorité parentale est délégué à ce service. L’enfant est admis parmi les pupilles de l’État et devient juridiquement adoptable.

 

Le « statut » de pupille est également réversible, les parents d’un pupille de l’État pouvant en demander la « restitution », sauf si l’enfant a été placé en vue d’adoption (art. L. 224-6 du casf et 351 et 352 du Code civil).

 

La restitution de l’enfant est décidée par le tuteur en accord avec le conseil de famille ; en cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tgi (l’enfant ne peut être placé en vue d’adoption tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande).

La tutelle familiale

art. 373, 373-5, 390 (modifiés par la loi du 4 mars 2002

 

Il en existe trois formes.

 

 « La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale. »

 

Le juge d’instance organise la tutelle : convocation d’un conseil de famille, désignation d’un tuteur parmi les membres de la famille les plus proches et un subrogé tuteur. Ceux-ci sont chargés d’exercer l’autorité parentale sur l’enfant, sous la surveillance du juge.

 

La tutelle « sociale »

 art. 433 du Code civil (modifié par la loi du 10 juillet 1989)

 

« Si la tutelle d’un mineur reste vacante, le juge la défère au service de l’ase. »

 

Le texte ne prévoit, ni conseil de famille, ni subrogé tuteur.

 

C’est le juge des tutelles qui autorise les actes qui sont de la compétence du conseil de famille dans la tutelle familiale, sauf pour les actes où la loi prévoit expressément la réunion d’un conseil de famille, tel le consentement à l’adoption. Dans ce cas, le juge constitue et réunit un conseil de famille ad hoc.

La tutelle administrative des pupilles de l’État

 art. 224-1 et suivants du casf (Code de l’Action sociale et des familles) (modifié par la loi du 6 juin 1984)

 

 

La tutelle est le régime de protection établi pour les enfants confiés à l’ase :

  

dont les parents n’exercent plus aucun attribut de l’autorité parentale ;

  

pour lesquels l’autorité administrative (tuteur, conseil de famille) peut consentir à l’adoption.

L’admission comme pupille de l’État peut se faire, soit sur demande (implicite ou formelle) des parents, soit sur décision judiciaire.

 

La loi prévoit six cas :

  

Demande implicite des parents (enfants trouvés, abandonnés à la naissance dont la filiation est inconnue ou n’est pas établie) ;

  

Demande formelle des parents (abandon) ;

  

Orphelin de père et de mère confiés au service de l’ase pour lesquels la tutelle n’est pas organisée selon la procédure de droit commun ;

  

Enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ;

  

Enfants déclarés abandonnés par le tribunal.

 

La tutelle comporte un tuteur (le préfet qui délègue ses pouvoirs au ddass) et un conseil de famille (huit membres nommés par le préfet, représentants d’associations, personnes qualifiées et conseillers généraux).

 

Les enfants, pupilles de l’État, sont juridiquement adoptables et « doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais » sauf si le tuteur considère que l’adoption n’est pas adaptée à leur situation…

 

« Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d’adoption n’est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupilles de l’État sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. »

L’adoption

Art. 343 à 349 et 351 à 370-5 du Code civil (textes modifiés en 1966, 1976, 1993, 1995, 1996, 2001 et 2002).

Art. L. 225-1 à 18 du casf.

 

L’adoption crée un lien de filiation entre deux personnes, par décision judiciaire :

  

filiation qui s’ajoute à la filiation d’origine pour l’adoption simple ;

  

filiation qui se substitue à la filiation d’origine pour l’adoption plénière.

 

Si l’établissement de la filiation n’entraîne pas nécessairement une modification de l’exercice de l’autorité parentale, c’est en revanche le cas lorsqu’il s’agit d’une adoption :

  

transfert de l’autorité parentale aux adoptants, pour l’adoption simple ;

  

modification du titulaire de l’autorité parentale, pour l’adoption plénière.

Sont juridiquement adoptables :

  

les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

  

les pupilles de l’État ;

  

les enfants déclarés abandonnés par décision judiciaire.

Cette situation est également réversible :

  

l’adoption simple peut être révoquée « s’il est justifié de motifs graves » et sous certaines conditions ;

  

« s’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise »

(disposition introduite par la loi du 5 juillet 1996).

 

Utilisation des procédures de transfert de l’autorité parentale par l’ase

Selon une enquête du ministère chargé de la Famille sur l’ase (études et résultats-janvier 2000), le nombre d’enfants confiés aux services d’ase n’a pas beaucoup varié entre 1990 et 1998 (autour de 115 000).

 

Si les retraits d’autorité parentale et déclarations judiciaires d’abandon (mesures extrêmes ouvrant la voie de l’adoption) ont sensiblement diminué durant la dernière décennie, en revanche il n’est pas établi que le recours à la délégation d’autorité parentale (dap) par l’ase ait également régressé.

 

Toutefois, il faut souligner la difficulté de trouver des chiffres précis (ceux publiés par le ministère de la Justice ne distinguent pas les demandes de dapémanant des services d’ase et celles introduites par des membres de la famille). De même pour l’adoption, la plupart des adoptions simples sont certainement intra-familiales et la majorité des adoptions plénières concernent des enfants nés à l’étranger.

 

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Auteur :  Bouyx Annie, Vogelweith Alain, « Autorité parentale et Aide sociale à l'enfance », Enfances & Psy 2/2003 (no22) , p. 38-44 

 

 

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