ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT
AEMO
L’ordonnance en date du 13 décembre 1958 crée l’assistance éducative à l’égard des mineurs en danger; elle est inscrite dans le Code civil au chapitre consacré à l’autorité parentale par la loi du 4 juin 1970.
Le décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d’assistance éducative a renforcé le principe du contradictoire et les droits des parents et des mineurs.
Depuis les lois de décentralisation les conseils généraux au titre de la protection sociale sont compétents en matière de protection de l’enfance.
A la différence de la protection administrative, qui est contractuelle et nécessite obligatoirement l’accord des parties, la protection judiciaire est une aide contrainte. La première intervient en cas de risque de danger, la seconde dès lors que le danger est avéré ou, que les investigations nécessaires sont refusées par la famille.
I - LES TEXTES
- les textes législatifs et réglementaires
- articles 375 à 375-9 du Code civil,
- articles 1181 à 1200-1 du NCPC modifiés par le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002,
- articles L. 311-1 et suivants du CASF.
- les textes administratifs
- circulaire d’orientation relative à la protection judiciaire de la jeunesse du 24 février 1999,
- circulaire du 26 avril 2002 relative au décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d’assistance éducative.
II - DEFINITION
La mesure d’action éducative en milieu ouvert est une mesure d’assistance éducative prononcée par l’autorité judiciaire lorsqu’une famille n’est plus en mesure de protéger et d’éduquer son enfant dont la santé, la moralité ou la sécurité est en danger, ou dont les conditions d’éducation sont gravement compromises. Chaque fois que possible le magistrat maintient le mineur dans son milieu actuel de vie, à partir duquel s’exerce la mesure.
III - LES OBJECTIFS
* faire cesser la situation de danger,
* apporter aide et conseil à la famille afin de lui permettre de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre et ainsi lui donner la possibilité de développerses propres capacités d’éducation et de protection,
* suivre l’évolution du mineur.
IV - LE CADRE GENERAL
Le juge des enfants est compétent en première instance pour tout ce qui relève de l’assistance éducative.
Le juge des enfants territorialement compétent est prioritairement celui du lieu de résidence du père, de la mère, du tuteur ou de la personne ou du service à qui le mineur a été confié. Par défaut, le juge du lieu où demeure le mineur peut être compétent.
La procédure d’assistance éducative, dans le cadre de laquelle est prononcée la mesure d’action éducative en milieu ouvert, peut être ouverte à la requête :
* des père et mère conjointement ou de l’un d’eux,
* de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur,
* du mineur lui - même,
* du ministère public.
Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Selon la situation, le juge des enfants peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu actuel à des obligations particulières (fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, d’exercer une activité professionnelle, etc.).
L’adhésion de la famille à la mesure doit être systématiquement recherchée par le magistrat.
Il doit se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
La mesure d’AEMO relève d’une décision sur le fond ; elle est donc toujours prononcée par jugement, sauf si elle accompagne une mesure de placement provisoire, auquel cas elle peut être décidée par ordonnance.
La mesure d’AEMO ne peut excéder deux ans, mais peut être renouvelée par décision motivée.
Elle peut être modifiée ou rapportée à tout moment à l’initiative du magistrat qui a prononcé la mesure ou sur requête des parties ou du ministère public.
Elle peut être frappée d’appel par :
* le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui le mineur a été confié, dans un délai de 15 jours suivant la notification,
* le mineur lui-même, dans les mêmes délais et à défaut, dans les 15 jours suivant le jour où il a eu connaissance de la décision,
* le ministère public dans les 15 jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné.
Les père et mère du mineur qui fait l’objet d’une mesure d’AEMO conservent l’ autorité parentale et en exercent tous les attributs.
L’avis d’ouverture de la procédure ainsi que les convocations du magistrat mentionnent aux parties leur droit de faire le choix d’un conseil ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office. De la même manière, ces documents les informent de la possibilité de consulter leur dossier au greffe du tribunal.
Consultation du dossier
Depuis le décret du 15 mars 2002, les parties ont un accès direct à leur dossier judiciaire, après en avoir fait la demande au magistrat.
La consultation de leur dossier peut se faire avec ou sans l’assistance d’un avocat ; toutefois, le magistrat peut, en l’absence d’avocat, écarter par décision motivée, certaines pièces dont la consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Cette décision motivée est notifiée aux parties. Elle est susceptible d’appel. L’appel est suspensif de la décision sauf exécution provisoire prononcée par le magistrat.
Le mineur capable de discernement peut consulter son dossier uniquement en présence de l’un au moins de ses parents ou de son avocat.
En cas de refus des parents, et en l’absence d’avocat le juge peut :
* faire désigner un avocat d’office au mineur pour l’assister durant la consultation de son dossier,
* autoriser le service éducatif chargé de la mesure à l’accompagner à cette occasion.
Les services chargés de mesures d’investigation en assistance éducative et d’AEMO ont aussi accès au dossier. Comme les parties, ils doivent en faire préalablement la demande au magistrat.
V - LA MISE EN OEUVRE DE LA MESURE
1) LA PROCEDURE JUDICIAIRE
Le juge des enfants :
* avise de l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative le procureur de la République, et, quand ils ne sont pas requérants, les père, mère, tuteur, personne ou service auquel l’enfant a été confié,
* convoque les parents au moins huit jours avant la date d’audience,
* entend les père, mère tuteur personne ou service auquel l’enfant a été confié, ainsi que le mineur capable de discernement
* porte à leur connaissance les motifs de la saisine,
* entend toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.
La décision judiciaire :
* fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans,
* précise, le cas échéant, les obligations qui conditionnent le maintien du mineur dans son milieu actuel.
Le greffe du tribunal pour enfants notifie la décision du magistrat dans les huit jours aux père, mère, tuteur, personne ou service auquel l’enfant a été confié, ainsi qu’au conseil du mineur s’il en a été désigné un; il avise le procureur de la République.
Le dispositif1 de la décision est notifié au mineur de plus de 16 ans, à moins que son état ne le permette pas.
2) LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INTERVENTION DU SERVICE
L’un desobjectifs de l’AEMO étant d’apporter aide et conseil à la famille, l’intervention du service doit porter sur l’ensemble de la situation familiale et sur son environnement.
Le directeur de service attribue la mesure à un éducateur et convoque le mineur et sa famille pour un premier entretien.
La mise en oeuvre de la mesure par le services’appuie sur les attendus de la décision ; elle comporte 4 phases :
1 - Evaluation pluridisciplinaire de la situation :
* recueil d’informations auprès des intervenants si la famille est déjà connue, et notamment relevé du dossier judiciaire,
* analyse des informations recueillies et des attendus de la décision,
* premier entretien qui est l’occasion de :
* présenter le service,
* informer le mineur et sa famille de leurs droits : remise du livret d’accueil, de la charte des droits et des libertés et du règlement de fonctionnement,
* indiquer les professionnels susceptibles d’intervenir dans le déroulement de la mesure,
* explorer avec la famille et le mineur, la façon dont ils se situent et comprennent l’intervention judiciaire,
* expliciter la décision judiciaire,
* dans les 15 jours qui suivent l’attribution de la mesure, un document individuel de prise en charge est élaboré par le service, en association avec le mineur et sa famille, et le cas échéant ses représentants légaux. Ce document fait apparaître les grandes étapes du déroulement de la mesure, ses objectifs et les moyens qui seront mobilisés pour les atteindre. Un exemplaire de ce document est remis au mineur et à ses représentants légaux,
Il fera l’objet d’avenants en lien avec l’évolution de la situation selon les mêmes modalités.
* entretiens avec la famille et le mineur au service et visites à domicile, afin de repérer les difficultés rencontrées et les ressources mobilisables,
* contacts avec les partenaires pouvant contribuer à cette évaluation,
* analyse, lors d’une réunion pluridisciplinaire, des éléments d’évaluation recueillis,
* problématisation de la situation individuelle et familiale,
* élaboration d’ hypothèses de travail et d’une stratégie éducative.
2 - A partir de l’évaluation et des hypothèses de travail, élaboration d’un projet individuel de prise en charge.
Celui - ci :
* est élaboré en coopération avec la famille et le mineur qui auront été mobilisés pendant toute la phased’évaluation,
* définit des objectifs et les moyens permettant de les atteindre,
* est formalisé par écrit sous forme d’un avenant au document individuel de prise en charge,
* est transmis au mineur et à sa famille lors d’un entretien spécifique.
3 -Mise en oeuvre du projet individuel de prise en charge :
* aide et accompagnement de la famille et du mineur, en mobilisant les ressources pluridisciplinaires du service soit sous forme d’une intervention directe auprès du jeune et/ou de sa famille, soit au cours des réunions organisées dans le service,
* évaluations régulières, a minima tous les 6 mois, et réajustements du projet en fonction de l’évolution de la situation, qui font l’objet d’avenants au document individuel de prise en charge et sont transmis au mineur et à ses représentants légaux,
* le cas échéant, rapports intermédiaires au magistrat, notamment en cas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier sa décision,
* suivi et mise à jour régulière du dossier du mineur.
4 -Bilan final :
* évaluation en réunion pluridisciplinaire de l’action menée et de ses effets sur la famille et le mineur,
* entretien avec le mineur et sa famille sur l’appréciation de leur situation,
* travail avec le mineur et sa famille sur la fin de l’intervention éducative,
* rapport de fin de mesure au magistrat comportant l’analyse de l’action menée, de l’évolution de la situation familiale dans son ensemble et de celle du mineur; ainsi qu’une proposition sur les suites à donner,
* restitution au mineur et à sa famille du contenu du rapport lors d’un entretien spécifique.
1 Toute décision judiciaire est constituée de trois parties principales: les visas, les motifs ou motivation, et le dispositif qui est généralement introduit par la phrase « par ces motifs, le juge des enfants statuant en chambre du conseil... ».
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