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FamillenDanger ( FED )

La violence maritale au Moyen Âge.

Décrire la violence maritale
au Moyen Âge. Exemples aragonais
et anglais (XIVe-XVIe siècles)
MARTINE CHARAGEAT

2014 06 18 230646


L’essor des travaux sur la violence au Moyen Âge depuis une trentaine d’années
n’en a pas moins oublié ou minoré deux figures : la femme auteur de
violence, et la femme violentée au sein du couple¹. Dans le premier cas,
outre des travaux mettant l’accent sur la représentation des femmes criminelles
à partir de sources littéraires (Olson, 2008), une étude récente sur
les figures de femmes criminelles fait le point sur le sujet, toutes périodes
confondues et à partir de disciplines différentes (Cadiet et al. éd., 2010).
Dans le deuxième cas, il s’agit d’une forme de violence dite maritale, volontairement
caractérisée ainsi pour désigner d’emblée une catégorie multiforme
de violences faites aux femmes par leurs conjoints. Elle écarte la
violence familiale ou domestique qui inclurait celle pratiquée contre les
parents, les serviteurs ou les enfants au sein d’un même foyer².
Mais l’historien a souvent du mal à cerner ce que la société médiévale
ou celle de la Renaissance placent dans la catégorie de la violence maritale.


1 Parmi les spécialistes de la violence au Moyen Âge et à l’époque moderne, je me permets de
renvoyer, pour la France, aux plus récents des travaux de Claude Gauvard sur le sujet (2005,
2007, 2009, 2010), au volume des mélanges en son honneur paru sous la direction de François
Foronda, Christine Barralis et Bénédicte Sère (2010) et aux travaux de Nicole Gonthier (2007,
2009) ou encore de Robert Muchembled (2008) et Antoine Follain (2008). Parmi les spécialistes
de la violence en péninsule ibérique, citons Iñaki Bazán Díaz (2008), Ricardo Córdoba
de la Llave (2006, 2007) ou encore les ouvrages dirigés par Flocel Sabaté i Curull (2005) et,
pour l’Angleterre médiévale, Richard W. Kaeuper (2000, 2002). Tout récemment, un recueil
de travaux sur la violence aux xe et xiiie siècles est paru en l’honneur de Stephen White sous la
direction de Belle Stoddard Tutten et Tracey Lynn Billado (2010). Enfi n, une histoire récente
de l’homicide en Europe de la fin du Moyen Âge à nos jours a été publiée sous la direction
de Laurent Mucchieli et Pieter Spierenburg (2009). Femmes violentes et femmes victimes de
violence maritale y sont toujours peu présentes voire totalement absentes.
2 Pour cette violence particulière, nous renvoyons à l’article d’Hannah Skoda (2009), à l’ouvrage
dirigé par Susan Broomhall (2008) et au recueil plus ancien paru sous la direction d’Eve Salisbury,
Georgiana Donavin et Merrell Llewelyn Price (2002).

Ce que je nomme ici la « violence maritale » et les modalités de qualification
la concernant entre les xive et xvie siècles seront analysés à partir d’archives
judiciaires issues de cours ecclésiastiques et de tribunaux d’officialité
anglais et aragonais. Il s’agit exclusivement de procès de divorce. L’expression
« violence maritale » n’apparaît pas en soi dans les sources consultées.
En revanche, une somme de gestes, de comportements et de paroles de la
part de certains maris sont dénoncés par les procureurs et/ou avocats des
femmes qui réclament la séparation conjugale auprès des cours diocésaines.
Leur contenu rejoint ce que nous appelons aujourd’hui la violence conjugale.
L’enquête semble donc en apparence aisée à mener autour d’un objet
aussi simplement défini. En réalité, l’enjeu est de taille puisqu’il présuppose
la description d’une catégorie de violence qui interroge d’abord, pour
la période choisie, l’existence reconnue ou non de cet objet par la société
médiévale elle-même.
Dans les tribunaux ecclésiastiques, procureurs et avocats tentent de
donner forme et substance dans les articles de leurs libelles à ce que le droit
canonique qualifie de saevitia (sévices), pour en faire une cause efficace de
séparation de corps désignée comme quoad thorum et mensam (« jusqu’au
lit et à la table ») (Esmein, 1968, p. 45-95). À ce titre, ils doivent élaborer leur
plaidoirie de manière à franchir un obstacle majeur, celui de la correction
maritale. Cette forme de brutalité physique entre conjoints est parfaitement
admise voire recommandée au Moyen Âge. Son nécessaire dépassement,
afin de convaincre les juges ecclésiastiques d’accorder le divorce aux femmes
battues, conduit les représentants en justice de ces mêmes femmes à rapporter
les actes violents dont elles sont victimes comme étant inacceptables. Ils
sont obligés pour ce faire de construire un seuil de l’intolérable, entre une
violence admise de la part des maris envers leurs épouses et une violence
qui ne doit plus l’être, qui ne doit plus être justifiée par le droit des hommes
mariés à pratiquer la correction maritale.
Pour Didier Fassin et Patrice Bourdelais (2005), « l’intolérable est toujours
affaire de construction sociale ». Sur la scène judiciaire, il est le résultat
des modes de qualification que les procureurs mettent en oeuvre à travers les
propositions ou libelles déposés auprès des juges ecclésiastiques afin qu’ils
citent à comparaître les maris incriminés et qu’ils concèdent le divorce à
l’issue de l’affaire. Réussir à exposer la violence maritale comme étant plus
qu’une simple correction maritale exige des procureurs qu’ils décrivent les
actes dénoncés comme versant dans l’excès et comme relevant d’un abus de
pouvoir des maris mettant en péril la vie de leurs épouses. Il nous incombe
de décrypter la nature des choix effectués et du langage employé pour


répondre aux deux exigences précitées. Il s’agira ensuite de vérifier si le seuil
de l’intolérable esquissé devant les juges évolue entre les xive et xvie siècles,
si son énoncé et les arguments avancés connaissent ou non une évolution
dans le sens d’un renforcement. Sans présumer de son efficacité, l’élaboration
d’un seuil de l’inadmissible se révèle indispensable pour espérer que la
force de l’autorité publique, incarnée en l’occurrence par les juges ecclésiastiques,
finisse par faire irruption dans l’intimité des couples en octroyant
des sentences de divorce. On constate que, pour cela, les procureurs mettent
au point des stratégies argumentatives, en vue de favoriser cette intrusion,
faites de griefs et de choix rhétoriques judicieusement agencés. Ils opèrent
en ce sens par une double procédure descriptive des faits et des maris violents
: la publicisation des premiers et la qualification au pénal des seconds.
Le propos de ce texte est en somme de s’interroger sur l’existence de la
violence maritale à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne,
comme catégorie autonome de violence, c’est-à-dire comme un ensemble
d’excès définis au regard d’une autre violence « légitime », celle de la correction
maritale. C’est en ce sens que les procédés de description employés et
déployés au sein des procédures doivent être analysés, selon les intervenants
judiciaires dont ils émanent (procureurs, litigants, témoins, juges), afin de
déterminer si la violence maritale trouve son propre seuil d’existence, sous la
forme d’un intolérable socialement et judiciairement construit. Enfin, une
dernière interrogation porte sur le fait de définir les objectifs que peut servir
la qualification de cette violence. Ce que les femmes cherchent à obtenir,
c’est une séparation « complète », de corps et d’habitation, incluant la fin de
tout devoir conjugal. Pour contrer la tendance des juges d’Église à travailler à
la réconciliation des couples (Falzone, 2007), les procureurs et avocats se sont
ingéniés à rendre cette réconciliation inconcevable aux yeux desdits juges.
Des outils pour appréhender la violence maritale
Les causes matrimoniales ecclésiastiques émanant des cours ordinaires épiscopales
et des tribunaux d’officialité offrent l’immense intérêt de procurer
un matériau, certes à manipuler avec précaution, mais où la nature des saevitia
que le droit canonique retient comme motif susceptible de faire cesser
la vie commune entre conjoints (Gaudemet, 1987, p. 249-251) est exposée
de manière détaillée. Les tribunaux d’officialité sont des cours épiscopales
placées sous l’autorité d’un ou plusieurs officiaux qui rendent la justice
contentieuse au nom de l’évêque (Fournier, 1880, p. 22). Il peut y avoir

au sein d’un même diocèse un tribunal d’officialité et une cour diocésaine
comme c’est le cas dans le diocèse de Canterbury (Woodcok, 1952). L’offi
cial a connaissance de toutes les causes en première instance et, surtout,
il est impossible d’appeler de ses sentences auprès de l’évêque puisqu’il en
est le représentant par délégation. Précisons d’emblée que la compétence
des tribunaux d’Église en matière de mariage, et donc pour les affaires de
divorce, n’est pas exclusive dans la pratique. L’étude des archives des cours
ecclésiastiques et séculières montre que les couples ne s’adressent pas toujours
à l’official, ni même à un juge d’Église, pour régler les litiges matrimoniaux.
Ils choisissent d’abord celui dont ils espèrent un jugement favorable
en vertu des traditions de droit et de justice locales (Klerman, 2005). Les
Anglais ont réfléchi aux rapports de concurrence et d’interpénétration entre
les juridictions ecclésiastiques et séculières déterminés par le choix que les
litigants font de recourir à tel ou tel juge, redonnant ainsi aux fidèles une
part d’initiative dans la résolution de leurs litiges (Jones, 1970 ; Helmholz,
1983b). Il ne faudrait pas non plus oublier, à preuve de cette compétence
pas toujours respectée dans les faits, que des couples se séparent parfois
de leur propre volonté. On découvre leur décision à travers des pactes de
séparation amiable (Richardot, 1933). Ils sont conservés, par exemple, dans
les archives notariales en péninsule ibérique (Charageat, 2007), et ce avant
le xvie siècle. Ce que Richard Helhmolz (1974, p. 62) et Monique Vleeschouwers
(2000) appellent le self-divorce est connu également en Angleterre
et en Flandre au xve siècle.
Pour l’Angleterre médiévale, la documentation consacrée au règlement
des litiges matrimoniaux dans les cours ecclésiastiques se compose de
registres de cours (records) et d’actes de procédure (cause papers). Les deux
catégories de sources se partagent à leur tour entre les causes jugées ex offi -
cio, où le juge a l’initiative du procès, et celles engagées par une partie, au
criminel ou au civil selon la nature du litige. Pour le tribunal ecclésiastique
de Saragosse, les procès (causas civiles) sont conservés sous la forme de petits
cahiers cousus, classés par onomastique, en vertu du prénom des demandeurs.
Ils constituent un fonds encore mal connu par défaut d’inventaire et
en raison d’un accès compliqué aux archives diocésaines de Saragosse. Une
centaine de procès a été consultée. Les données statistiques n’ont cependant
guère de sens dans le cas aragonais. En effet, les procès de divorce sont
extraits au fil des sondages pratiqués dans un fonds de 43 313 causes civiles
datant du xive au xviiie siècle, sans que l’on connaisse précisément la répartition
des procès conservés, d’un point de vue chronologique et d’un point
de vue typologique, c’est-à-dire par catégorie de litige matrimonial jugé.

L’historien peut et doit cependant exploiter la veine, car le discours sur la
violence maritale est suffisamment rare pour ne pas en négliger l’étude,
même à partir de quelques indices seulement. D’ailleurs, la centaine de
documents examinés permet d’avoir un aperçu assez clair de la manière
dont cette forme de violence tend à être dénoncée et délégitimée en Aragon,
entre les xve et xvie siècles, à travers l’argumentation des procureurs et
les propos des témoins dont on a conservé les dépositions. Le contenu des
griefs est révélateur des arguments repris d’une aff aire à l’autre, et de ceux
qui émergent de manière neuve à mesure que les discours s’affinent et se
renforcent pour mieux convaincre les juges.
Le choix du cadre géographique, a priori disparate, entre Angleterre
et royaume d’Aragon, se justifie exclusivement par la qualité des informations
obtenues directement ou indirectement sur le thème en question.
Les renseignements ne sont pas disponibles ou sont de qualité insuffisante
dans d’autres archives et/ou d’autres travaux sur les officialités en France,
en Angleterre ou en Italie, pour envisager d’analyser le discours sur la violence
conjugale à l’époque médiévale et au début de l’époque moderne³.
La plupart présentent les archives ecclésiastiques avec soin, mettent très
utilement en lumière les aspects institutionnels, juridiques et procéduraux
ou encore proposent des statistiques complètes des affaires recensées dans
un fonds précis. Dans le cas d’études sur les conflits matrimoniaux, les
auteurs s’attachent à montrer la concordance entre les sentences des juges
et les normes préconisées en droit canonique, ou aident à connaître quelles
normes et quels rituels matrimoniaux sont élaborés ou suivis dans la pratique
au coeur des juridictions concernées, indépendamment du succès de
l’argumentation déployée par les procureurs impliqués. Mais l’accent n’est
généralement pas mis sur les mots servant à dire, énoncer et dénoncer la
violence maritale lorsque celle-ci est invoquée afin d’obtenir le divorce.
C’est la raison pour laquelle j’ai recours aux travaux de Sarah Margaret
Butler qui a le mérite de proposer une relecture socio-anthropologique
des archives déjà connues par le biais des historiens du droit (Charageat,
2009)4. Elle-même s’intéresse à la manière dont la violence maritale est
érigée en violence inadmissible (Butler, 2007, p. 130-183). Elle a travaillé
3 Nous renvoyons, entre autres, aux travaux de Véronique Demars-Sion et Renée Martinage
(2005), à l’ouvrage dirigé par Charles Donahue (1989), ainsi qu’à Emmanuel Falzone (2007),
Andrew Finch (1992, 1993, 1997), Richard Helmholz (1974, 1983a, 1983b), Martin Ingram (1981,
1987), Anne Lefèbvre-Teillard (1973), Jean-Philippe Lévy (1965, 1999), Silvana Seidel Menchi et
Diego Quaglioni (2000), Robin L. Storey (1972), Monique Vleeschouwers (1985, 2000, 2001).
4 Cités supra en note 3.

à partir de 121 causes de séparation réparties entre les cours diocésaines de
York, Canterbury et Londres, datant du xive au xvie siècle (Butler, 2006).
Aussi ma contribution s’appuie-t-elle principalement sur dix ans d’expérience
des archives de l’officialité archiépiscopale de Saragosse et sur ce que
la relecture des archives des cours ecclésiastiques anglaises par Butler propose
en ce début du xxie siècle, pour traquer véritablement ce qui relève des
procédures de qualification de la violence des maris contre leurs épouses.
L’enquête s’inscrit en conséquence dans un contexte judiciaire spécifique,
essentiellement déterminé par le sort du sacrement de mariage et celui des
couples désireux de cesser toute vie commune.
Les procès de divorce sondés pour cette contribution sont jugés civiliter,
c’est-à-dire selon la procédure civile romano-canonique, et leur déroulement
a lieu selon les trois phases décrites par Anne Lefèbvre-Teillard (1973) :
de l’introduction de l’instance par le libelle du demandeur jusqu’à la litiscontestatio
(débat contradictoire engagé dès lors que le défendeur a comparu)
; de cette dernière jusqu’à la sentence ; enfin la sentence en soi et les
éventuelles voies de recours. La procédure inquisitoire ordinaire est utilisée
pour les procès jugés au criminel, à l’initiative du juge (ex officio) ou d’une
partie plaignante, pour les cas d’adultère par exemple. Elle ne concerne pas
les demandes de séparation au motif de violence maritale. Rappelons que le
divorce sollicité dans les libelles étudiés ici relève de la séparation dite « de
corps ». Cette dernière n’est en rien une cause de nullité matrimoniale ab
initio. Lorsque les procureurs réclament qu’un mariage soit déclaré nul et
sans valeur, ils le font au motif de l’impuissance maritale ou de l’existence
d’un précédent engagement matrimonial de l’une des parties5. Dans le cas
des demandes de séparation de corps pour violence maritale, l’objectif est
sans ambiguïté celui de la rupture. Les procureurs ne requièrent pas l’autorisation
de se remarier pour leurs clientes, à l’inverse des causes de nullité.
Le lien de mariage continue donc d’exister en tant que sacrement. Les
demandes de divorce sont en conséquence formulées avec précision quoad
5 En théorie, le procureur parle au nom de la partie qu’il représente, et l’avocat guide par le
conseil les parties litigantes dans les arcanes du droit. Les deux ne se confondent pas (Fournier,
1880 ; Morris, 1963). Or, en Angleterre, selon les cours, la distinction entre avocat et procureur
n’existe pas toujours, notamment dans le diocèse de Canterbury (Woodcok, 1952). Ce n’est pas
forcément le cas des procureurs aragonais à l’officialité césaraugustaine, encore que ce point
reste à prouver. Le fait que le salaire de l’avocat soit mentionné à part dans les actes conservés
ne constitue pas une preuve absolue de la dissociation des deux fonctions. La plupart des procureurs
sont aussi des notaires publics dont l’étude se situe dans la ville d’origine des litigants. En
Angleterre, ils sont aussi parfois bénéficiers ou chapelains. Aucune étude prosopogaphique n’a
été menée à ce jour sur ce groupe professionnel particulier que l’on voit agir dans les tribunaux
d’officialité ou les cours ecclésiastiques ordinaires, que ce soit en Aragon ou en Angleterre.

thorum et mensam et s’appuient sur des descriptions détaillées des mauvais
traitements administrés par les maris à leurs épouses. Le grief de violence
n’est pas allégué dans les autres catégories de séparation conjugale éventuellement
requises pour d’autres couples. Sarah M. Butler n’a pas étudié le
langage de la violence maritale à partir de demandes de séparation d’habitation
et/ou de biens, autres types de rupture admise en droit, dont les effets
sont moins radicaux (Lévy, 1965) et pour lesquelles les sévices n’apparaissent
pas dans la liste des motifs. Il semblerait que dans ce type de séparation, le
devoir conjugal ait pu être maintenu (Lefèbvre-Teillard, 1973). À Saragosse,
les séparations d’habitations et de biens apparaissent au xvie siècle dans
le fonds des causes civiles, sous la forme des procès dits super sequestro. La
manoeuvre consiste à placer la femme plaignante et ses biens sous protection,
à l’abri d’un mari violent6.
Il convient d’aborder maintenant les obstacles à franchir pour qualifi
er un type de violence que la société médiévale et celle de la Renaissance
pouvaient accepter au nom d’une forme de brutalité admise : la correction
maritale.
La violence maritale existe-t-elle au Moyen Âge ?
La question prend tout son sens si l’on considère que les termes « violent »,
« violence » ou encore « violemment » sont absents de la plupart des sources
consultées dans le cadre de cette enquête. Ils apparaissent et prennent sens
à travers d’autres formes d’agressions pratiquées en dehors du champ matrimonial
telles que le rapt, le viol et l’injure ou encore les coups et blessures,
souvent en association avec le registre lexical de la force et de la contrainte.
La société médiévale n’a apparemment pas recours à l’expression « violence
maritale » pour désigner ce que l’historien prétend y faire entrer. L’épithète
« maritale » annonce la violence qui lui est associée comme une sorte de
transgression des règles définissant les devoirs et les obligations des maris
envers leurs épouses.
6 Si l’on en croit le livre de la pratique judiciaire du consistoire ecclésiastique de Saragosse
(Izquierdo y Aznar, 1619), la demande de séquestre doit précéder celle de la séparation de corps.
Il se trouve que les sources de la pratique montrent que les motifs de sévices sont allégués dans
la première et que la seconde n’a jamais lieu lorsque le séquestre est accordé, ce qui est d’ailleurs
toujours le cas. Après discussion, Anne Lefèbvre-Teillard m’a suggéré que la jurisprudence
aragonaise faisait de ces procès super sequestro une sorte de séparation d’habitations et de biens.
Mais le devoir conjugal ne semble pas maintenu entre les époux dans la version aragonaise.

Au nom de la potestas qu’il détient, le mari est habilité à pratiquer envers
sa femme un éventuel usage de la force physique, appelé correction maritale
par les docteurs en droit canonique et en théologie. Recommandée
pour corriger, punir ou châtier l’épouse lorsque celle-ci ne remplit pas son
rôle, outrepasse ses droits ou menace l’autorité de son mari, elle est légale
(García Herrero, 2009 ; Hawkes, 2002). Le procureur de Pedro Doquo sait
le rappeler avec éloquence. Si Pedro a porté la main sur Gracia, il l’a fait en
vertu « de sa potestas et en la corrigeant par la correction maritale [il a agi]
comme tout mari peut corriger et châtier sa femme »7. Néanmoins, aucune
norme juridique médiévale n’indique clairement les limites de l’acceptable
en matière de correction, au regard de la violence physique exercée et des
limites à ne pas franchir. Pourtant, Emma Hawkes montre comment le
mot-clé utilisé en droit canonique, mais aussi par les juristes en Angleterre
au Moyen Âge, est l’adjectif « raisonnable ». Elle expose comment la rhétorique
de la ratio se déploie et parsème les textes faisant référence à la possibilité
pour les maris de discipliner et corriger leurs épouses. Ils doivent le faire
raisonnablement, c’est-à-dire sans violence excessive. Cependant, aucun
seuil n’est fi xé. Lorsqu’une limite est spécifiée, le législateur ou le juriste stipule
que la correction maritale ne doit pas causer la mort de l’épouse, ainsi
que l’affirmait déjà Gratien trois siècles plus tôt8.
Pour autant, il n’est pas permis de considérer la correction maritale
comme étant exclusivement une affaire d’hommes. Elle est perçue en défi -
nitive comme une forme de violence physique acceptable par la société
médiévale et bénéficie d’un niveau élevé de tolérance. Même si elle constitue
régulièrement une atteinte au corps susceptible d’être physiquement douloureuse
voire mutilante, elle est légitime et pleinement admise à tel point
qu’il arrive qu’elle soit sollicitée par les femmes contre d’autres femmes.
María del Carmen García Herrero fournit un exemple parlant en ce sens,
non pas tant pour les faits en eux-mêmes que pour les termes du récit qui
est rapporté dans le cadre judiciaire. Elle évoque le cas de quelques femmes
d’un quartier de la localité d’Alcañiz, en 1492. Une des habitantes, Aldonza,
est particulièrement mauvaise langue, déclenchant de nombreuses querelles
et la rancoeur de ses voisines. Dans un premier temps, l’une d’entre elles s’est
plainte auprès du mari d’Aldonza, lequel n’a pas ménagé ses efforts pour
corriger sa femme. La correction maritale est ici appliquée comme il se doit
7 « […] fuit ut de potestate maritali et corrigendo eandem maritali correctione prout qualquier maritus
potest suam uxorem corrigere et castigare », Archivo diocesano de Zaragoza (désormais ADZ),
1501, G. lig. 3, sf. N.d.l.r. : toutes les traductions sont de l’auteur.
8 Dictum post Grat., 33, 2, 9 (Fr., 1154) ; Grat., 33, 2, 9 (Fr., 1154) ; Grat., 33, 2, 9, 10 (Fr., 1155).

par le mari, en réponse au mécontentement du voisinage qui souffre de l’indiscipline
d’Aldonza. Dans le cas présent, le récit judiciaire insiste sur le fait
que la correction a été administrée pour une juste cause. Il existe donc bien,
en pratique, un seuil de violence tolérée entre époux en vertu de la potestas
maritalis (puissance maritale). Plus encore, l’argument de la « juste cause » est
fondamental car, comme on le verra, un des points servant à distinguer dans
les procès de divorce la correction maritale de la violence maritale consiste
à démontrer que la deuxième est pratiquée sans cause juste ni raisonnable.
En bénéficiant d’un tel substrat de légalité juridique et de tolérance
sociale, la correction maritale rend la tâche des procureurs particulièrement
délicate à l’heure de construire ce qui, selon eux, n’est plus du ressort de la correction
maritale mais relève d’une forme de violence inadmissible. Le seuil de
l’intolérable est à construire sans doute davantage contre qu’en regard d’une
norme établie, laquelle fait défaut à bien des égards. Les notions d’abus ou
d’excès vont guider la lecture et la compréhension des faits allégués et détaillés
devant le juge, par des procureurs décidés à obtenir que leurs clientes soient
mises hors d’atteinte des maris dénoncés. Les témoins à charge abondent
généralement dans leur sens comme on pourra le constater plus loin.
À la recherche d’un seuil de l’intolérable
Il convient de préciser, sous l’inspiration des travaux rassemblés par Didier
Fassin et Patrice Bourdelais9, que l’emploi du substantif « intolérable » ne
présuppose pas, ici, un glissement abouti de l’affectif vers le normatif, mais
vise à comprendre le travail de quelques-uns, en l’occurrence des procureurs,
pour tenter d’obtenir que ne soient plus justifiés les actes commis et décriés.
Leur but est de faire admettre que certaines atteintes physiques à l’intégrité
des corps des femmes, ainsi que les vexations et humiliations en paroles, ne
doivent plus être tolérées. Il n’est pas certain qu’au Moyen Âge cela relève
d’un simple sentiment nouveau de compassion envers les femmes. D’ailleurs,
l’intolérable défini à leur endroit n’acquiert toute sa dicibilité que parce que,
dans le même temps, les comportements dénoncés sont décrits comme risquant
de porter atteinte au corps social en général. Les maris violents sont des
individus dangereux et pas seulement pour leurs épouses ! Pour en convaincre
les juges, il faut dépasser le seuil admis de la correction maritale et, cela va
sans dire, extraire la nouvelle violence incriminée de l’intimité des couples.
9 Voir notamment l’introduction à l’ouvrage, rédigée par Fassin et Bourdelais (2005).

En dénonçant ses effets jusqu’en dehors des « frontières » du foyer conjugal,
c’est-à-dire en la publicisant, les procureurs la rendent éventuellement plus
accessible à l’intervention espérée des juges ecclésiastiques (Charageat, 2007).
Il s’agit de montrer une violence qui déborde jusque dans l’espace public,
menaçant les voisins et autres personnes extérieures aux couples. La nature
du défi détermine celle des procédures d’énonciation élaborées par les procureurs
anglais et aragonais, pour désigner et qualifier ce qui doit relever, dès le
xive siècle en Angleterre et seulement à partir de la fi n du xve siècle en Aragon,
d’un seuil de violence désormais inacceptable.
En conséquence, les faits rapportés devant le juge le sont de manière à
paraître ultra correctionem maritalem, c’est-à-dire dépassant les limites de la
correction maritale. La lecture des procès fait cependant ressortir un registre
lexical commun à tous les interlocuteurs du dialogue judiciaire. Au moment
d’exprimer ce que les individus reconnaissent pour violent dans la relation
conjugale, du mari envers l’épouse, ils parlent de « mauvais traitements ». Procureurs
et juges savent manipuler le verbe maltratar ou male tractare, alors que
les témoins l’emploient assez peu d’eux-mêmes parce qu’ils passent directement
au récit des faits. Les mauvais traitements ne se confondent pas avec la
correction maritale, ils se situent bien au-delà, marquant combien l’attitude
des maris est alors jugée excessive. D’ailleurs, le procureur Luis de Lobera
reproche à la partie adverse, Joan de Olivares, de confondre vengeance et correction
¹0. Chez les Anglais, les mauvais traitements sont reprochés aux maris
qui ne traitent pas leurs épouses de manière décente et honnête : decenter et
honeste (Butler, 2007, p. 41). Dans les deux espaces sélectionnés pour l’enquête,
ils se caractérisent d’abord par des coups violents, portés contre le corps
des épouses, laissant des marques terribles sur la figure, les bras, les jambes. Les
témoins insistent sur la taille et la couleur noire des hématomes dont ils ont
vu les traces, et sur les flots de sang qui s’échappent des corps malmenés des
femmes battues. Un degré supplémentaire de gravité est franchi lorsque les
coups brisent les membres, lorsque les blessures provoquent des mutilations,
nécessitent que soient posées des mèches et que l’épouse doive garder le lit.
Distinguer les gestes de violence contre les corps des femmes de ceux
d’une simple correction passe également par une description ciblée des
objets employés, en particulier les armes blanches : dagues, couteaux, épées,
dont les procureurs comme les témoins prennent soin de spécifier qu’ils
10 Le choix des termes n’est pas anodin : « De telle manière que cela relève davantage de la vengeance
que de la correction » (« taliter que magis sapit ad vindictam quam ad correctionem »),
ADZ, 1557-1558, G lig. 8, sf. Certes, la demande de séquestre dissimule sans doute ici une affaire
d’adultère féminin qui est une cause fréquente des violences exercées au sein des couples.

sont manipulés toujours dégainés, c’est-à-dire sortis du fourreau qui rendrait
la lame inoffensive. L’intention de faire du mal, de blesser ou pire,
est clairement contenue dans ce tableau des agressions. Ce ne sont pas des
instruments utilisés pour une correction maritale. Les maris les plus habiles
le savent et se défendent en ne reconnaissant que les coups donnés avec les
pieds et les mains¹¹. Mais le processus est bien enclenché, le propre de la
maltraitance est de faire courir à l’épouse le risque de mourir. Les procureurs
s’acharnent à le démontrer dans les textes des propositions remises aux
juges, en décrivant aussi précisément que possible tous les faits se rapportant
à un comportement sinon criminel du moins criminalisé et ce, par l’emploi
d’une rhétorique appropriée. L’accent est alors mis sur le fait que les maris
ne procurent pas le nécessaire à leurs épouses et que, sans l’aide de parents,
certaines de celles qui viennent réclamer la séparation ou le séquestre au
tribunal ecclésiastique seraient mortes de faim depuis longtemps. Gracia
Aznar a connu cette situation, son mari l’a abandonnée en emportant tout,
la laissant sans vêtements. Affamée, elle doit se réfugier chez sa soeur sous
peine de mourir d’inanition¹². La tactique des procureurs qui se dessine de
plus en plus clairement à Saragosse, au fur et à mesure que le discours se
rode, est alors d’insister sur le danger de mort brutale qui guette l’épouse.
L’expression du periculum mortis encouru par l’épouse permet de repérer
plus clairement dans les plaidoiries l’affirmation d’un seuil au-delà duquel
toute brutalité émanant du comportement marital est jugée excessive. La
meilleure façon de l’énoncer est de présenter le mari violent comme un
presque meurtrier dans le passé et comme un futur assassin potentiel. L’intolérable
prend ainsi forme. Certains procureurs l’expriment de manière
radicale, tel celui de Gracia Monarriz qui, dès 1501, explique que son mari la
traite mal, dépasse les limites de la correction maritale en paroles et en actes,
et termine en affirmant que, sans raison légitime, Pedro « veut et travaille à
faire mourir Gracia »¹³. Les femmes sont parfois capables de dire elles-mêmes
que les coups reçus ne sont pas du ressort de la correction. Maria Arguina le
formule ainsi devant notaire, en 1449, lorsqu’elle raconte comment son mari
11 Cette défense est utilisée chez les Anglais (Butler, 2007, p. 114-116), mais pas en Aragon.
12 « Il l’a laissée nue en jupons […] elle s’en est allée à la maison de sa soeur, morte de faim (« la
ha dexado desnuda en faldillas […] fuese a casa de su hermana muerta de hambre »), ADZ, 1502,
G lig. 8, sf.
13 « On ne sait pas si le dit Pedro Doquo, se comportant très mal et cruellement, a traité et traite son
épouse au-delà de la correction maritale, et si, sans raison légitime précédant l’acte (precedente),
il a ainsi voulu la tuer et a travaillé à la tuer » (« Dictus Petrus Doquo nescitur inductus pessime et
crudeliter tractavit et tractat dictam eius uxorem […] ultra correctionem maritalem […] et hoc nulla
legitime causa precedente voluit eam occidere et laboravit eam occidendo »), ADZ, 1501, G lig. 3, sf.

l’a battue, blessée y compris en des parties de son corps que la décence lui
interdit de montrer, lui infligeant des coups qui, dit-elle, « étaient plus destinés
à faire mourir qu’à châtier »¹4. La capacité d’exprimer cette différence
lui permet de faire modifier son testament, en sorte que son mari ne puisse
hériter d’aucun de ses biens si elle venait à décéder la première¹5.
Dans le même temps, la description de la violence glisse subrepticement
vers celle du violent, notamment avec l’argument de la folie. La folie
du mari participe de cette mise en danger de l’épouse. À l’officialité césaraugustaine,
le dérèglement du comportement marital, de plus en plus
affirmé au fil des procédures, est un des éléments-clés de la description du
conjoint. Fou et furieux, hors de toute maîtrise de lui-même, le mari incriminé
n’est plus apte à procéder raisonnablement à la correction maritale
selon les règles tacites en vertu desquelles elle est admise. C’est du moins
le sous-entendu que l’on peut prêter au raisonnement des procureurs, afin
d’aggraver le portrait d’hommes qu’ils doivent écarter de toute cohabitation
avec leurs clientes. De leur côté, les témoins entendus nous apprennent que
nombre de ces maris ont un apprentissage de la violence conjugale voire
de l’homicide, certains, comme Alfonso de Calderon, ayant déjà assisté au
meurtre de leur mère par leur propre père¹6.
L’argument de la folie, avancé par les procureurs et les avocats, et dont
seraient affectés les maris violents, prend tout son essor au xvie siècle à l’offi
cialité de Saragosse, coïncidant avec le moment auquel Michel Foucault
situe la naissance de la synonymie entre folie et déraison (Foucault, 1972).
Or, si la raison commandait la correction maritale, c’est bien la déraison qui
engendre les mauvais traitements. Le résultat escompté serait que le juge en
déduise une sorte d’incapacité frappant le mari à qui il n’est donc plus possible
de laisser la responsabilité de sa femme. L’incapacité à remplir un rôle
attendu est élaborée à partir d’une limite tracée entre des individus aptes à
demeurer des maris et ceux qu’il faut, sinon exclure, du moins écarter de la
cellule conjugale. En cela, le grief de la folie, de l’individu furieux et hors
de lui, est cohérent avec un autre argument avancé encore par les procureurs
et repris par les témoins, selon lequel les excès de violence physique
n’ obéissent à aucune raison légitime.
14 « […] sabeme a mortiff eros, que no a castigo […] », AHPZ, Juan de Longares, 1470, f. 396v-397.
15 En revanche, je ne peux fournir aucun exemple similaire qui serait extrait des procès, donc
du tribunal, pour la simple raison que je ne dispose d’aucun interrogatoire direct des épouses
prétendument maltraitées. Sarah M. Butler ne rapporte pas non plus de propos semblables de
la part des épouses victimes de violence maritale pour les tribunaux anglais.
16 ADZ, 1532, J. lig. 3, sf.

Mais toute la difficulté consiste à convaincre l’official. Aussi certains procureurs
vont-ils très loin, dépassant peut-être un certain degré de véracité
quant aux faits allégués. En tout cas, en Angleterre, une affaire saisissante est
rapportée par Sarah M. Butler. En 1410, Cecilia Wyvel a manqué de se jeter
depuis la fenêtre de sa maison dans la rivière coulant en contrebas, fatiguée de
la mauvaise vie qu’elle menait par la faute de son époux, mentalement instable
si on en croit le témoin William Constowe (Butler, 2007, p. 142). Certaines
scènes de violence décrites apparaissent particulièrement atroces. Sous la violence
des coups, son mari lui aurait fait perdre un oeil. La malheureuse ne doit
qu’à l’intervention de sa mère de ne pas être aveugle, après que cette dernière
a replacé l’oeil dans l’orbite. Déjà au xiiie siècle, Innocent III avait concédé
qu’un mari cruel dont le comportement mettait en danger la vie de l’épouse
justifiait que celle-ci soit séparée de lui (Brundage, 2000, p. 455). Mais deux et
trois siècles plus tard, dans la pratique judiciaire, la séparation n’est pas facile
à obtenir parce qu’il faut convaincre le juge du bien-fondé de la demande et
apporter la preuve des faits allégués. La plupart des juges préfèrent travailler
à la réconciliation des conjoints, y compris par la contrainte, au nom du respect
de l’affectio maritalis (affection maritale) (Falzone, 2007). Les procureurs
organisent les plaidoiries et questionnent les témoins en sorte que la mise en
danger de la vie de la femme apparaisse comme une menace tangible, frôlée,
presque accomplie. Le travail de description et de qualification des mauvais
traitements qu’ils mettent en oeuvre au tribunal pour obtenir le divorce, ou à
tout le moins un accord de séquestre, ne peut espérer aboutir sans prôner la
déchéance de la puissance maritale ; au même titre que la maltraitance infantile
engendre la notion de la déchéance de la puissance parentale huit siècles
plus tard (Vigarello, 2005). L’intolérable construit n’est, en définitive, pas
tant nourri de la violence faite aux femmes à travers les atteintes à leur intégrité
corporelle, que de l’incapacité des auteurs de cette violence à remplir les
obligations incombant à leur statut conjugal. Au Moyen Âge, en Angleterre
comme en Aragon, destituer un mari de sa position de dominant au sein du
couple ne peut pas s’obtenir sur le seul excès de la brutalité physique. Le juge
peut y opposer une perception subjective des faits toute différente de celle des
victimes, des procureurs et des témoins à charge.
De la violence maritale : entre cruauté et tyrannie
La construction d’un seuil de l’intolérable en matière de violence maritale est
une chose, en convaincre tous les acteurs du procès et le juge en particulier

constitue un défi supplémentaire. Les parties adverses s’affrontent au procès,
les unes pour légitimer, les autres pour invalider une violence d’abord
déclinée en termes d’autorité, d’abus et jamais en termes de victimisation à
l’endroit de celles qui la subissent. Les procureurs des femmes maltraitées
se heurtent à leurs maris, des hommes qui se défendent régulièrement en
invoquant la correction maritale.
À Margaret Neffield, qui se plaint à la cour de l’archevêque de York en
1395-1396 que son mari la traite avec cruauté et de manière immodérée, ce
dernier rétorque qu’il se comporte honnêtement et décemment avec elle,
lui infligeant un châtiment raisonnable ab erroribus reducendo (pour l’éloigner
de ses erreurs) (Hawkes, 2002, p. 63-64). Il ne nie pas les faits, il en
propose une estimation et une interprétation différentes. Les Aragonais ne
sont pas en reste quand il s’agit d’opposer à tout reproche d’excès, de violence
irrationnelle ou de mauvais traitements, le contre-argument de la correction
maritale. Jehan Remirez, témoin à décharge, explique que Gracia
est une femme de mauvais caractère, irascible (valde iracibilis), de moeurs
orgueilleuses (moribus superba), qu’il qualifie de « virago » et affuble d’autres
défauts rédhibitoires¹7. En bref, elle méritait les coups reçus de la part de
son mari. Par ailleurs, aucun juge n’entend priver les époux de leur droit de
correction. L’official qui juge l’affaire opposant Isabel de Castilla et Jayme
Castillo ordonne d’abord la reprise de la vie conjugale, après avoir fait jurer
au mari de bien traiter sa femme, sous peine d’une amende de cinquante
ducats d’or. Le mandement prend soin de préciser que les devoirs découlant
de l’affectio maritalis ne privent en rien le mari de son droit de veiller à
la discipline maritale.
Il est exceptionnel de pouvoir lire les dépositions de témoins à décharge
parce que les procès ne sont jamais entiers, inachevés ou non conservés dans
leur intégrité. Cela crée un déséquilibre dans l’analyse puisque, du côté du
défendeur, souvent seules les cédules de défense ou de contradictorio¹8 sont
conservées. Le discours de la défense, composé de stéréotypes, consiste à
nier la validité de la pétition et à revendiquer que le mari est un bon mari,
en plus de faire un tableau terrible des témoins de la partie adverse en les
affligeant à tour de rôle de tous les vices possibles, afin de rendre leurs dépositions
irrecevables.
17 Le terme de « virago » désigne pour la période médiévale la femme dotée de vertus viriles,
indiquant une inversion péjorative des caractères féminins et masculins au sein du couple.
18 La cédule de défense constitue la réponse adressée par le procureur du mari aux accusations
portées contre son client et celle de contradictorio est l’acte par lequel il récuse la fiabilité des
témoins adverses.

En conséquence, les procureurs représentant les femmes battues, à l’offi -
cialité, doivent neutraliser le processus de disqualification opéré par la partie
adverse et qui consiste à faire entrer les faits reprochés dans les limites de ce
qui est parfaitement recevable en droit : la correction maritale. Recourir à la
terminologie des mauvais traitements et à la description brute des coups assénés
ne suffit pas. Les gestes de violence physique et verbale deviennent l’objet
d’une interprétation qualitative recourant au langage politique et au vocabulaire
de la morale, en partie fournis par les canonistes. En effet, depuis 1300
environ, les saevitia ou la cruauté sont admis en droit canonique pour justifier
une demande de séparation conjugale (Briggs, 1962, p. 10 ; Brundage, 1987,
p. 455). Dans le déroulement des procédures judiciaires à l’officialité de Saragosse,
ces deux termes connaissent un essor constant, accompagnés de tout
un vocabulaire latin récurrent, employé exclusivement par les procureurs et
les juges : pessime, inique, male, perpere, severiter (très mal, injustement, mal,
à tort, sévèrement). Toutefois le langage le plus usité en latin et en espagnol,
à la cour ecclésiastique de York comme à celle de Saragosse, demeure celui
de la cruauté avec tous ses dérivés : crudelitas, crudeliter, crueldad (cruauté,
cruellement, cruauté). La violence maritale configurée à l’aune de ce lexique
acquiert une dimension politique, et la notion de cruauté cesse d’être un
simple remploi du vocabulaire utilisé par les canonistes. Pour Daniel Baraz, la
construction du concept politique de cruauté, initiée dans le cadre de la lutte
de l’Église contre les pouvoirs séculiers, servait déjà au xiie siècle à marquer
la violence d’autrui d’un caractère illégitime (Baraz, 2004). Il semble que les
procureurs soient décidés à faire de même deux et trois siècles plus tard respectivement
en Angleterre et en Aragon.
La cruauté marque un seuil dont il faut encore construire la teneur,
autour d’un comportement des époux que les procureurs sont seuls à déterminer
face au juge. En ce sens, la description a franchi un pas supplémentaire,
au milieu du xvie siècle en Aragon. Les procureurs ne s’arrêtent plus
aux faits et à leur interprétation. Le mari n’est pas seulement un individu
qui met en danger sa femme, et dont les actes trahissent l’intention de la
faire mourir. Désormais, la description de la violence maritale cède le pas à
l’énonciation de la nature mauvaise de son auteur. Il est mû comme les coupables
de crime, espiritu diabolico concitatus (incité par l’esprit diabolique),
et aussi mala malis acumulando (ajoutant les maux aux maux). L’effusion de
sang toujours aggravante le fait entrer dans les rangs de ceux qui agissent in
grande deservicium domini nostri Iesu Cristi ¹9 (à l’encontre de notre seigneur
19 ADZ, 1518, A 22/58.

Jésus-Christ). En 1532, le procureur d’Antonia Navarro parle de délits de
maltraitance (delicta maletractationis)²0. La « criminalisation » du mari violent
est en marche car la seule description des faits ne suffit pas, aussi sordides
soient-ils. Les témoins racontent qu’ils ont entendu les maris dire ou
vociférer qu’ils allaient tuer leurs épouses, menaces proférées en association
avec des paroles blasphématoires. Les procureurs font feu de tout bois pour
tenter de rendre la violence en soi inadmissible, ou du moins faire en sorte
que l’idée de maintenir le couple en l’état devienne insupportable. L’interlocuteur
visé par cette stratégie n’est autre que le juge.
L’évolution est parfaitement achevée au milieu du xvie siècle à l’officialité
césaraugustaine, lorsque certaines formules pour annoncer et dénoncer
le mari violent font irruption dans les libelles adressés au juge ecclésiastique,
au civil, mais en des termes très proches de ceux qui sont employés
au pénal pour désigner les accusés de crimes, dans les cours séculières et
ecclésiastiques²¹. Le défendeur est présenté comme ne redoutant ni Dieu ni
sa justice, ou encore agissant dans le mépris de Dieu et des juges. L’un des
plus véhéments est le procureur qui défend Gracia Romano en 1557. Si les
faits sont avérés, la demande de séquestre est motivée aussi par une tentative
d’empoisonnement commise par Joan de Olivares contre la personne de la
plaignante. Les soupçons sont clairement énoncés et étayés par les témoignages
de domestiques sans qu’aucune conclusion certaine ne puisse être
cependant tirée du récit des faits. Toutefois, Luis de Lobera qui représente
Gracia résume tout ce qui dessine la figure du mari violent, poursuit par
l’inéluctable malignité de cet homme qui a juré plusieurs fois de tuer son
épouse, et achève le portrait du mari terrible par une magnifique interpellation
adressée au juge : Joan agit dans « le non-respect et le mépris de Dieu,
des juges et de vous seigneur official et juge ecclésiastique »²².
Voici donc la violence maritale énoncée de telle manière que les auteurs
oscillent entre la fi gure non dite du tyran et celle affi rmée du meurtrier en
puissance. Le mari violent acquiert une étiquette lourde de sens en Aragon,
20 ADZ, 1532, A 21/48, f. 2v.
21 Rappelons que les procès consultés sont introduits par une partie, au civil, et souvent selon une
procédure dite sommaire, c’est-à-dire visant à réduire les délais (exceptions dilatoires) admis
entre chaque étape dans la procédure normale, et en général volontairement manipulés par les
procureurs pour gagner du temps et affaiblir la partie adverse. Les procès criminels « à instance
de partie » obéissent à la procédure inquisitoire ordinaire, au motif d’adultère dans les causes
de séparation de corps, mais je ne m’appuie pas sur eux : Sarah M. Butler ne les utilise pas et je
ne dispose pas de ce type de sources pour l’offi cialité de Saragosse.
22 « […] en grande desacato y menosprecio de Dios, de los juezes y de vos dicho señor offi cial y juez
eclesiastico », ADZ, 1557-1558, G lig. 8, sf.

celle de malcasero. Ce titre, peu aisé à traduire en français, pourrait être une
sorte de concept du mauvais mari qui ne peut continuer à être. Le malcasero
doit être « déposé » comme le mauvais prince ou le tyran (Boucheron, 1994).
Si ce dernier ne peut conserver le gouvernement des affaires publiques, le
mauvais mari doit de même être écarté de la direction des affaires domestiques.
Le corps battu, affamé et à peine vêtu des femmes maltraitées n’est
pas seulement l’enjeu d’une reconnaissance sociale de la violence excessive
des maris ; il peut aussi relever de l’élaboration stratégique d’une métaphore
du corps politique opprimé par le mauvais prince, assimilant en ce
sens tyran et malcasero. Lorsque celui-ci procède au gaspillage des biens du
ménage, y compris de la dot de sa femme, pour son seul plaisir, au jeu, en
boisson, en concubines et prostituées, il fait passer ses intérêts avant cette
sorte de bien commun dont il est responsable, c’est-à-dire les intérêts du
ménage et de la famille. Il met en péril la communauté conjugale. C’est du
moins le sens qui semble pouvoir être prêté au raisonnement des procureurs
au vu des arguments qu’ils déploient au tribunal.
Si dire la violence, la décrire et la qualifier ont pour but de faire changer
un état de choses, il faut admettre que la démarche des procureurs n’est pas
tant de faire cesser la violence maritale en soi que de faire cesser la cohabitation
des époux. L’efficacité de l’argumentation se mesure aux décisions du
juge lorsqu’elles sont conservées, soit sous forme de mandat soit sous forme
de sentence, accordant le séquestre, le divorce ou, au contraire, enjoignant
les époux à reprendre la vie commune. Joan Falcon est convaincu en 1502
que Gracia et Pedro doivent être séparés parce que Pedro traite sa femme de
mauvaise manière et cruellement, male, perpere et crudeliter. Un siècle plus
tôt, le juge avait accordé la séparation à Cecila Wyvel. Des extrêmes ont été
atteints, en vrai ou supposément, et l’on peut croire que le juge a été fortement
impressionné dans le cas de ce couple anglais. Mais la plupart du temps,
les juges travaillent à la réconciliation des couples, en enjoignant au mari de
bien traiter sa femme sous peine de payer une amende (Falzone, 2007).
Le silence est quasi complet en ce qui concerne les sentiments des femmes
maltraitées. Les témoins parlent rarement de la peur de ces épouses en
faveur desquelles ils déposent. Les procureurs n’évoquent que très exceptionnellement
les émotions de leurs clientes, telles que l’anxiété que certaines
éprouvent à l’idée de continuer à vivre avec ceux qui leur font une
mauvaise vie²³. Parfois, devant les notaires, les épouses battues se disent


désespérées (García Herrero, 2009, p. 418). En revanche, elles ne sont jamais
décrites comme s’opposant à ce qu’elles subissent car elles passeraient pour
des épouses rebelles et cesseraient d’être perçues comme des victimes.
Il ressort de l’étude des sources ecclésiastiques matrimoniales que décrire
la violence maritale consiste, en Angleterre et en Aragon, à dresser en réalité
le portrait du mauvais mari, autant dire de celui qui ne doit plus avoir
sa place au sein de la cellule conjugale. Par son comportement inadéquat,
il menace l’intégrité du processus de reproduction de la société des chrétiens,
en mettant en danger le corps des femmes. L’intolérable est alors
bâti sous les traits d’une figure terrible, celle que les Aragonais marquent
de l’étiquette toute masculine de malcasero, et qui sert de masque pour
des hommes qui ne se comportent pas en bons maris, en bons époux. Le
masque a cela de particulier et de propre qu’il prétend apposer des traits criminels
aux portraits d’hommes mariés dont la comparution a lieu au civil,
dans un tribunal ecclésiastique, devant un juge qui n’a pas le pouvoir de
les juger ni de les punir, seulement de décider du sort du mariage et donc
des couples. L’intolérable et le masque coïncident alors dans la nature criminelle
qui vient au fondement de la rhétorique du premier et de l’image
déformée suggérée par le second. Si l’image peut paraître ainsi truquée, c’est
parce qu’il s’agit bien de faire intervenir un pouvoir, celui du juge, contre
un autre pouvoir bien établi, celui des maris, et que ce n’est pas chose facile.
L’irruption des autorités publiques dans le champ du privé, autrement que
par les voies de la morale, de la pénitence et de la confession, est ainsi
demeurée longtemps délicate, et l’est encore aujourd’hui.


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