FamillenDanger ( FED )

La pratique du Juge aux .Affaires .Familiales

Au coeur de l’intimité familiale

Sauvegarder “l’intérêt de l’enfant” est la ligne directrice de la décision du juge en cas de séparation du couple. Une notion dont le contenu est difficile à cerner, même si elle est encadrée par le droit et éclairée par l’avis des experts. In fine, le juge devra trouver en lui-même ce qui sa décision…

 

D’aucuns estiment que l’union et la désunion d’un couple relèvent des aléas de la vie privée et ne

concernent que le couple lui-même. Pourtant, les conflits internes, qui ont fréquemment des

conséquences graves sur les enfants et les patrimoines, rendent souvent nécessaire l’intervention d’un

juge.


À cet effet, le législateur a créé un juge spécialisé du tribunal de grande instance, dont l’appellation a

changé avec le temps : il s’agit du juge aux affaires familiales, chargé de régler ces conflits, notamment

dans les domaines particuliers suivants  :

 

** pendant le mariage, à l’occasion d’une mésentente concernant l’exercice de l’autorité parentale sur

les enfants ou relative à la contribution aux charges du mariage de l’un ou l’autre des époux ;

 

** lors d’une procédure de divorce et de ses conséquences sur les enfants ou celles ayant un caractère

financier ;

 

** après le divorce, sur les relations entre parents et enfants ;

** dans le cadre des relations entre les enfants naturels et leurs parents, que ceux-ci soient pacsés ou

non.

2014 12 19 224456

À cet égard, le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur les conséquences

patrimoniales de la séparation des concubins pacsés, en particulier sur l’attribution d’un logement, un

partage financier, ou toute autre conséquence de cette nature.


La nouvelle loi sur le divorce du 24 mai 2004, qui doit entrer en application le 1er janvier 2005 et dont

les décrets d’application viennent d’être publiés, va modifier sensiblement les procédures de divorce

déjà existantes, mais elle ne devrait pas changer les relations du juge avec le justiciable.

Un rappel de la procédure

La quasi-totalité des procédures devant le juge aux affaires familiales commence par une audience qui se déroule dans le cabinet de ce magistrat. Les justiciables sont, selon les procédures, assistés obligatoirement ou non d’un avocat. Le choix de l’avocat leur appartient, à l’exception de celui qui peut, le cas échéant, leur être attribué par l’Ordre des avocats dans le cadre de l’aide
juridictionnelle.
Dans les procédures de divorce, les époux sont d’abord entendus seuls, séparément, puis ensemble, avec leur conseil. Dans les autres procédures, les justiciables sont entendus par le juge aux affaires familiales, ensemble, en présence le cas échéant de leur conseil.
Les débats dans le cabinet du juge sont soumis aux principes et aux règles qui gouvernent la matière civile.
Parmi ceux-ci figure le principe du contradictoire qui présente un caractère essentiel dans la procédure civile française. En effet, chacune des parties doit être informée de tous les éléments d’une procédure, tant de l’exposé des faits rapportés en demande ou en défense que des pièces produites aux débats, que celles-ci concernent des éléments financiers du dossier ou des attestations, voire des certificats médicaux ou tout autre document. À l’évidence, cette règle s’applique également aux moyens
de droit, c’est-à-dire aux arguments juridiques susceptibles d’être développés par les parties. Car il est nécessaire,pour que chacun puisse se défendre ou s’expliquer complètement, qu’il ait une totale connaissance de ce que l’autre va exposer ou du contenu des pièces sur
lequel il entend fonder ses prétentions.
L’audience est informelle ; le magistrat l’organise comme il le souhaite. Si les parties sont assistées d’un avocat, le juge aux affaires familiales entend les conseils en premier lieu puis, le cas échéant, les parties présentes qu’il interroge pour obtenir des précisions. Ce contentieux familial, très particulier, donne lieu à un débat conduit par le magistrat qui tend vers une conciliation.
En effet, il ne faut pas oublier que les enfants sont, dans la plupart des cas, au centre des débats et il est toujours préférable que la solution adoptée par le juge soit le fruit d’un consensus des parents, que cet accord soit initial ou qu’il intervienne au cours de l’audience. À défaut, il est évident que le juge aux affaires familiales est conduit à prendre la décision finale.
Cette décision est rarement prise “sur le siège”, c’est-à-dire à la fin de l’audience, immédiatement devant les  parties. Dans la plupart des cas, le juge met sa décision en délibéré pour pouvoir réfléchir aux explications des parties, à leurs prétentions, et pour analyser les pièces versées aux débats. À cet égard, il convient de préciser que ces pièces auront dû être échangées par les parties, préalablement à l’audience devant le juge aux affaires familiales et que, la procédure étant orale, il n’est pas
obligatoire de déposer des conclusions écrites, bien que cela soit assez fréquent chez les avocats. En revanche, la requête initiale devra toujours être constituée par un écrit.
Si l’examen des dossiers discutés devant le juge aux affaires
familiales est organisé par le Code civil et le nouveau Code de procédure civile, le
véritable travail du magistrat, sa réflexion et sa décision, le conduisent non seulement à dire le droit mais, dans la mesure où il s’agit d’un matière particulière, de tenir compte, davantage que dans les autres disciplines, de la dimension humaine des problèmes soulevés devant lui.

Fonder sa décision

Les conflits qui opposent les époux sans enfant ne sont pas nécessairement simples, dès lors que le divorce est susceptible de créer chez l’un des époux une situation de souffrance qui trouvera une réponse dans la décision juridictionnelle. C’est la raison pour laquelle le divorce pour faute ne doit pas être éliminé des différents cas de divorce. La loi du 25 mai 2004 ne l’a d’ailleurs pas supprimé.
Souvent d’une importance cruciale, quelquefois complexes, les problèmes financiers peuvent être traités
plus facilement en faisant appel, si nécessaire, à un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, permettant d’envisager le montant d’une prestation compensatoire éventuelle. Le juge aux affaires familiales peut aussi faire appel à un expert financier, chargé de faire le point sur le patrimoine des parties et des sociétés dans lesquelles elles ont des intérêts.
Le magistrat exploitera ces travaux pour prendre sa décision sur les conséquences financières du divorce, sans toutefois être tenu par les conclusions du technicien.

La décision relative au prononcé du divorce sera prise au vu des pièces, notamment des témoignages, qui ne peuvent être versées aux débats que par les conseils des parties. À cet égard, on peut souligner qu’il est rare que le juge fasse comparaître devant lui les différents testateurs.
Si la question de la dissolution du mariage n’est pas aisée à trancher, celle des enfants, plus complexe à
résoudre, se pose quelle que soit la nature de la séparation.
Ce qui prime alors n’est pas l’intérêt de l’un ou l’autre des parents, sa responsabilité dans la séparation,
les griefs allégués de part et d’autre, mais l’intérêt des enfants, leur épanouissement, leur protection, la  recherche du parent le plus apte à faire en sorte que les enfants gardent un contact avec l’autre parent et le respect chez chacun d’eux de la fonction parentale de l’autre. À l’évidence, l’audition des parties et des avocats présents permet au juge aux affaires familiales de se forger
une première opinion. Celle-ci sera, en cours de délibéré, nourrie par les pièces versées aux débats. Toutefois, ces pièces sont souvent peu fiables, dans la mesure où, provenant de la proche famille ou d’amis de l’intéressé, elles sont consciemment ou non empreintes de partialité.
En effet, il est humain de prendre le parti de celui des deux parents dont on est le plus proche et de ne voir que les qualités éducatives de celui qu’on protège et les défauts de celui qu’on combat.
Dans certains cas, cette situation peut revêtir le caractère d’une véritable bataille. Il ne s’agit pas nécessairement de faux témoignages. Les testateurs peuvent être de bonne foi, lorsqu’ils relatent des faits qu’ils ont effectivement ressentis au travers des sentiments éprouvés pour le parent ou l’ami. Cette réflexion est également applicable aux parents eux-mêmes qui, en décrivant une situation de fait dont ils ont tous deux été les protagonistes, vont exprimer une version différente pouvant
laisser le juge perplexe, confirmant ainsi la vision exprimée par Pirandello dans À chacun sa vérité…

L’avis des experts

C’est ainsi que, pour mieux comprendre une situation et en se prémunissant d’une erreur d’appréciation, le juge aux affaires familiales peut s’entourer d’avis de techniciens, au sens processuel du terme, en ordonnant une enquête sociale, une expertise médico-psychologique ou une expertise psychiatrique. Ces mesures peuvent être décidées concurremment. Elles permettent au juge, non seulement de prendre du recul mais également de rassurer les parties. Elles s’orientent différemment
selon leur objectif.
** L’enquête sociale est davantage centrée sur les situations matérielles, bien que les personnes qui en sont chargées aient souvent une formation de psychologue.


Les enquêteurs sociaux, pour la plupart des femmes, se rendent au domicile de chacun des parents pour les rencontrer ainsi que les enfants, dans chacun des cadres familiaux. Ils sont susceptibles d’entendre également d’autres personnes de la famille proche, ainsi que des amis ou des membres du corps enseignant.
** L’expertise médico-psychologique est conduite par un médecin psychiatre ou pédopsychiatre qui recevra successivement, à son cabinet, chacun des parents ainsi que les enfants, également seuls. Ce médecin peut, s’il le souhaite, organiser des rencontres entre enfants et parents. La finalité de cette expertise réside dans la tentative de mise en évidence de la relation entre parents et enfants, de l’aptitude de chacun des parents à respecter chez son enfant le besoin de l’autre parent. Cette expertise qui peut également démontrer la nocivité ou le danger que constituerait pour un enfant le comportement
parental, concerne l’ensemble de la cellule familiale.
** L’expertise psychiatrique est aussi confiée à un psychiatre mais ne concerne qu’un individu, le père ou la mère, dont on suppose qu’il ou elle présente une psychopathologie susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur les enfants. Contrairement aux deux précédentes, cette expertise ne peut intervenir que si elle est acceptée par l’intéressé. Seul, celui-ci sera reçu par l’expert médecin, qui aura alors accès à son dossier médical.
L’audition des enfants peut être sollicitée par l’un des parents ou par les enfants eux-mêmes qui écrivent au juge aux affaires familiales. Le magistrat peut décider
de procéder lui-même à cette audition. À cet effet, il convoquera les enfants, assistés
ou non d’un avocat distinct de celui des parents. À Paris, cet avocat, désigné par l’antenne
des mineurs du Barreau de Paris, est rémunéré par l’aide juridictionnelle. Les avocats qui collaborent à ce service sont spécialisés dans les problèmes de mineurs, qu’ils assistent au cours des procédures
les concernant.L’audition avec l’enfant ne se déroule ni en présence des parents ni des avocats de
ceux-ci. À titre personnel, il me semble préférable qu’un avocat assiste les enfants, qui sont ainsi rassurés.
Je ne dresse pas de procès-verbal des débats ; je me contente de prendre des notes qui ne sont pas divulguées aux parties, à l’exception des messages que les enfants me demandent expressément de transmettre à leurs parents.
Cette méthode peut paraître antinomique avec le principe de la contradiction sus-évoqué mais l’intérêt de l’enfant doit l’emporter, selon le cas particulier. En effet, l’enfant doit pouvoir se confier au juge sans craindre d’éventuelles réactions de ses parents.
Toutefois, certains magistrats entendent les enfants en présence d’un greffier qui dresse un procès-verbal des déclarations ; celui-ci est communiqué aux parties. 2014 12 19 233230

Le juge aux affaires familiales peut également faire entendre les enfants par des professionnels dans le cadre des mesures d’instruction précédemment décrites. Enfin, à Paris, le service des affaires familiales bénéficie du concours de deux psychologues rattachés à ce service et qui, en recevant les parents et les enfants, aident le juge aux affaires familiales à dénouer les conflits. Ces professionnels établissent un rapport oral devant le juge et les parties, éventuellement assistées de leurs conseils.
Ainsi, le juge aux affaires familiales bénéficie d’aides adaptées à sa mission. Cependant, il ne faut pas en déduire que, finalement, ce sont les techniciens appelés à l’éclairer qui vont prendre la décision de justice.
Il convient de rappeler, à cet égard, le principe selon lequel le juge n’est jamais lié par les conclusions d’un expert. Au moment de prendre sa décision, le juge aux affaires familiales va lire avec attention les rapports qui lui sont adressés, examiner leur cohérence et leur pertinence.

2014 12 19 233404
Il aura pu entendre directement les enfants mais sa décision découlera également de l’opinion qu’il s’est
forgée en entendant les parties, directement, et en prenant connaissance des pièces produites aux débats.Si la plupart du temps, l’opinion du juge, après l’audience, est confirmée par les rapports
d’enquête ou d’expertise, il peut arriver qu’il y ait divergence.
Dans ce cas, le juge aux affaires familiales peut être conduit à ne pas suivre les conclusions des rapports.
Pour lui, l’essentiel est de respecter et de préserver l’intérêt des enfants et ce, au détriment éventuel de
l’un des parents, voire des deux.
Bien entendu, dans tous les cas, il lui appartiendra de motiver sa décision. En effet, il est particulièrement important que le justiciable, même insatisfait, puisse comprendre les motifs précis qui ont fondé la décision du juge. En outre, l’appel éventuel que le justiciable est susceptible de relever lui sera ainsi facilité. Si le juge aux affaires familiales est avant tout un juge et, en cette qualité, tenu de respecter le droit et les règles de procédure, il lui appartient également, plus encore dans cette discipline particulièrement sensible, de ne pas oublier que sa mission le conduit nécessairement à intervenir dans le tréfonds de l’intimité des familles, voire au coeur de leurs souffrances.


Brigitte Schwoerer – juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Paris

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.

Ajouter un commentaire