Les rapports entre le mineur, le juge et la famille
Sous l'angle du droit civil et pénal
Comment la ”justice familiale” est-elle ressentie par les familles ? Entre les règles de procédure et la réalité des échanges, l'écart leur donne souvent (au mieux) l'impression d'être entendues mais pas nécessairement écoutées ou comprises. Prendre en compte la subjectivité de chacun des protagonistes et s'en distancier : un axe de travail pour la formation des juges .
Le contentieux de la famille représente aujourd'hui plus de la moitié du contentieux traité par les juridictions judiciaires. Les occasions pour le juge de rencontrer la famille et ses différentes composantes, que ce soit en matière civile (à travers le nom, le prénom, la filiation, le divorce, l'autorité parentale, les tutelles, l'assistance éducative, etc.) ou en matière pénale (avec les abandons de famille, les délaissements, les cas de maltraitance, de violences conjugales, de non-représentation d'enfant, de délinquance des mineurs, etc.), ne manquent pas.
“Flexible droit”, écrivait le doyen Carbonnier en parlant du droit de la famille ; pourtant, la force de la loi s'accommode souvent mal avec la réalité complexe des rapports au sein de la famille.
“Vous les juges, vous jugez sans savoir ; vous les juges, vous voulez tout savoir !” Interpellation aux
accents paradoxaux qui restitue bien les sentiments éprouvés par les familles, souvent démunies et accablées, qui sont traduites en justice. Elle a été exprimée avec conviction par un militant d'Aide à toute détresse .
Quart-Monde dans le cadre d'un travail interprofessionnel sur le croisement des pratiques qui faisait suite à celui sur le croisement des savoirs. Choc des représentations, manque d'informations, incompréhension réciproque, nécessité d'envisager de nouvelles pratiques professionnelles... Autant de constats à mettre en chantier.
“Un métier violent "
Pierre Truche, premier président honoraire de la Cour de cassation, accueillant une nouvelle promotion d'auditeurs de justice à l'École nationale de la magistrature, leur disait : “Vous allez faire un métier violent, à vous d'expliquer que cette violence peut être légitime.”
Même si les critiques ou les soumissions les plus fréquentes émanent des justiciables les plus démunis, la “justice familiale” est mal comprise, et donc souvent mal acceptée. Cette incompréhension est peut-être liée à l'évolution, ces dernières années, du rôle du juge dans notre société, au point que le modèle de cette fonction s'est radicalement transformé. Le juge traditionnel,
arbitre chargé de trancher un litige en se fondant sur des principes juridiques immuables
et sûrs, a souvent cédé la place à une sorte de juge “entraîneur”, à qui l'on demande d'une part de statuer sur des standards juridiques aux contours extrêmement imprécis et évolutifs, et à qui l'on demande d'autre part de s'impliquer dans une fonction plus largement sociale et parfois thérapeutique. Intérêt de l'enfant, état de nécessité, discernement, danger, conditions d'éducation gravement compromises, évaluation d'allégations d'agressions sexuelles sont autant de références, de standards soumis à l'appréciation du juge, qui peuvent le laisser très souvent solitaire face à un risque de projection subjective lié à sa propre personnalité, à son histoire, à ses valeurs, etc. et l'inciter à s'en remettre à l'avis de “spécialistes”. Le cadre juridique procédural est pourtant là pour garantir les risques de dérives. En effet, les règles fondamentales de procédure : principe de la contradiction et droit de la défense doivent dicter au juge sa conduite, assurer son impartialité et garantir des droits essentiels, hélas trop souvent formels.
Selon quels principes ?
En matière civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (art. 14 du Code de
procédure civile), et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En assistance éducative, par exemple, le juge des enfants, sauf en cas d'urgence, situation par définition exceptionnelle, doit entendre le père, la mère, le mineur capable de discernement et toute personne dont l'audition lui paraît utile (art. 1182 du Code de procédure civile)
avant d'envisager toute décision. De manière plus générale, même s'il est statutairement un incapable juridique, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée
par le juge dans toute procédure le concernant. D'ailleurs, s'il en fait lui-même la demande, son audition ne saurait être écartée que par décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Cependant, l'audition du mineur ne confère pas à ce dernier la qualité de partie à la procédure (art. 388-1 du Code civil). Il ne pourra notamment pas contester par la voie de l'appel le refus du juge de l'entendre. Cette disposition met notre droit interne en conformité avec les articles 3 et 12 de la convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France en 1990, qui dispose que “toute décision relative à l'enfant doit être fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant”, et que “dans toute affaire le concernant, l'enfant doit pouvoir être entendu”. Il est également conforme à la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, du 25 janvier 1996, annexée à la convention européenne des droits de l'homme et des garanties des libertés fondamentales, qui prévoit et renforce ces dispositions.
En outre, certains articles de notre droit civil exigent le consentement du mineur : c'est le cas de l'adoption simple (art. 360 du Code civil) et plénière (art. 345 du code civil), du changement de prénom et du changement de nom, s'il ne résulte pas de l'établissement ou de la modification de la filiation pour un mineur de plus de 13 ans (art. 60 et 61 du Code civil). Sans se vouloir exhaustive, cette évocation atteste que l'enfant mineur et ses parents ont droit à la parole dans les affaires civiles familiales. Sans oublier qu'au sein même de la famille, la loi consacre aussi le droit à la parole pour l'enfant, puisque l'article 371-1 du Code civil dispose que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. C'est en quelque sorte la formalisation juridique de la démocratie familiale.
En matière pénale, on retrouve ces mêmes exigences. La procédure doit être équitable et contradictoire :
toute personne, majeure ou mineure, suspectée ou poursuivie, outre qu'elle doit être considérée comme présumée innocente, a le droit d'être informée et d'être assistée (art. préliminaire du Code de procédure pénale). Au cours de la phase d'information, la personne poursuivie comme la victime partie civile peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée, afin de procéder à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin ou à une confrontation (art. 82-1 du Code de procédure pénale), et, bien entendu, à l'audience, le prévenu et l'accusé ont toujours la parole en dernier. Du côté de l'enfant, le mineur doté de discernement doit répondre de ses infractions pénales. Même s'il bénéficie d'un régime progressif de responsabilité pénale, il peut faire l'objet d'une condamnation pénale
dès 13 ans, d'une sanction éducative dès 10 ans et d'une mesure éducative quel que soit son âge. Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après un débat contradictoire,le mineur étant obligatoirement assisté d'un avocat. Les parents doivent être informés du déroulement de la procédure dès l'engagement des poursuites et doivent être entendus lors de l'audience de jugement (art. 10 et 13 de l'ordonnance du 2 février 1945).
De manière plus particulière, si le mineur est victime d'une maltraitance sexuelle, son audition devra faire l'objet, avec son consentement, d'un enregistrement audiovisuel. À sa demande, l'audition pourra s'effectuer
en présence d'un psychologue, d'un membre de la famille ou d'un administrateur ad hoc (art. 706-47,
706-52 et 706-53 du Code de procédure pénale). Cette disposition, apparue avec la loi du 17 juin 1998, avait pour finalité de limiter les répétitions souvent douloureuses pour l'enfant et qui risquaient de le convaincre que ses déclarations n'étaient pas prises en compte.
En toute matière et particulièrement en matière pénale, le juge est en droit d'ordonner les investigations qui lui paraissent nécessaires pour la résolution de l'affaire soumise à son appréciation. Il pourra ordonner une enquête sociale, une enquête de personnalités, des expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, bref, des mesures d'intrusion dans la sphère familiale. Il aura la possibilité de pénétrer au plus profond du fonctionnement familial et ainsi de connaître le plus intime de la réalité familiale et de ses membres, au risque de révéler des secrets enfouis.
Dans l'intimité des familles Le cadre juridique permet donc au juge d'être particulièrement
intrusif dans l'histoire, dans l'identité et dans l'intimité de la famille. On l'a rappelé, le contentieux
de la famille est un contentieux de masse. Les codes de procédure paraissent garantir un accès au juge
qui permet d'exprimer son point de vue.Mais comment appréhender la dimension humaine de l'acte de juger ?
Lorsque la famille vient livrer son intimité à l'appréciation du juge, elle espère de sa part plus qu'une démarche technique : un souci, sinon de compassion, au moins de compréhension. C'est toute la distance qui peut séparer un droit formel édicté par une règle et un droit réel exercé effectivement.
Les conditions de travail du juge, sa solitude, ses exigences de rentabilité, sa formation principalement centrée sur les aspects techniques des fonctions de juger, les pressions extérieures constituent autant d'éléments qui sont potentiellement à l'origine des sentiments d'insatisfaction
éprouvés par les justiciables. Cette dimension humaine de l'acte de juger peut d'ailleurs être légitimement vécue par le juge comme risquée, mettant en jeu sa propre subjectivité, obstacle à son indispensable impartialité.
Qu'en est-il donc dans la réalité des rapports entre le juge, le mineur et la famille ? Comment ces droits formels sont-ils réellement mis en oeuvre ? Qu'en est-il de la spécificité et des conséquences du temps judiciaire ?
Qu'en est-il du langage et de la communication judiciaires?
Comment, face au juge, la famille peut-elle faire valoir la complexité de son fonctionnement, la réalité de ses projets, ses inquiétudes face à l'intrusion ?
Être entendu ne signifie pas nécessairement être écouté, être écouté n'implique pas forcément d'être compris, et pourtant, une décision ne sera véritablement admise que si elle est comprise. Si la présence de l'avocat, parfois obligatoire devant le TGI, peut constituer un médiateur pertinent, le plus souvent, la famille se trouve seule et démunie face au juge.
Quelques exemples !:
La procédure d'assistance éducative, le traitement pénal des affaires de maltraitance sexuelle et la procédure de divorce constituent des illustrations utiles pour répondre à ces questions.
Selon la loi, le juge des enfants doit garantir la protection des mineurs.
Cette protection est, heureusement, de nos jours, une exigence d'ordre public.
Pour être subsidiaire, les parents étant les premiers responsables de la protection de leur(s) enfant(s), le juge des enfants se doit d'articuler son intervention entre le respect des capacités et de la responsabilité des parents, et l'exigence de protection. Il doit même s'efforcer d'obtenir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.
Saisi, le plus souvent, par le procureur de la République destinataire des signalements établis par les services sociaux du conseil général, de l'Éducation nationale, des services de police et de gendarmerie ou de tiers, le juge analyse sa compétence en se référant à un standard
aussi général qu'imprécis : le danger ou les conditions d'éducation gravement compromises. Si les critères
hygiénistes étaient naguère premiers, aujourd'hui, ce sont tous les dysfonctionnements familiaux qui sont
livrés au juge : pathologie mentale, conduites “addictives”,
déficit de communication, choc des valeurs ou des
générations, difficultés d'insertion, troubles du comportement...
Bref, des réalités sociales très éloignées des références habituelles du uge.
Depuis la réforme du 15 mars 2002, les père, mère et mineur peuvent avoir accès à ce signalement avant toute audience. Ils en sont d'ailleurs informés par un courrier du juge. Pourtant, très peu de parents font valoir ce droit de consultation de leur dossier. Selon eux, ce qui est écrit sur eux est “étrange” et parfois “étranger”, ils se reconnaissent peu dans ce langage de techniciens de l'action sociale : ils résistent donc ou se soumettent à l'analyse.
Le juge des enfants, on l'a vu, ne peut rien décider sans, au préalable, entendre le mineur doté de discernement et ses père et mère, tous trois étant parties à la procédure.
Pourtant, il n'est pas rare, encore, de voir des juges des enfants ordonner des mesures d'investigation intrusives comme une enquête sociale ou un examen psychologique sans procéder à l'audition préalable des intéressés, nécessaire pour leur exposer et leur expliquer les motifs de ces mesures et les confronter à leur avis. Il revient à celui qui est missionné, travailleur social ou “expert”, d'imaginer les motifs qui ont pu conduire le juge à prendre cette décision, d'être son porte-parole et de se substituer à sa compétence.
L'urgence seule, en principe, permet de se dispenser de cette audition. Elle est souvent évoquée pour s'affranchir de l'obligation procédurale. Certes, comme le souligne le Conseil d'État, l'urgence ne se définit pas, mais elle se constate. Encore faut-il la caractériser par d'autres motifs que le manque de disponibilité ou le souci d'une virtuelle efficacité. Pour une famille, l'intervention d'un juge est émotionnellement très chargée. Ce sont ses capacités qui sont critiquées et mises en cause.
Elle a, à ce titre, un droit à l'expression de son point de vue sur sa situation. Pour autant, il ne faut pas attendre que la maison ait brûlé pour intervenir, et la référence à l'urgence est parfois justifiée pour garantir les besoins essentiels d'un mineur.
Le langage utilisé est également un élément essentiel dans les rapports entre le juge des enfants et la famille, mais encore faut-il trouver un langage commun : si alcoolisme et éthylisme chronique peuvent être synonymes, il est vraisemblable que seule la première expression sera accessible à la plupart des justiciables qui vont se trouver face au juge des enfants. La motivation écrite des décisions est souvent source de graves malentendus.
Une ordonnance de mainlevée de placement risque d'être interprétée par un père naguère maltraitant comme une nouvelle accusation de lever la main sur ses enfants.
Enfin, il suffit de lire de nombreux rapports de travailleurs sociaux ou d'examens psychologiques ou psychiatriques pour comprendre que la famille éprouve les pires difficultés à se reconnaître dans ce qui est écrit sur elle. De nombreux concepts échappent totalement à sa capacité de compréhension.
Pourtant, le juge des enfants se veut accessible, direct, dépouillé des rituels habituels de la justice.
Plus encore que le juge des enfants, le juge des affaires familiales, juge du divorce et des litiges de l'autorité parentale, est soumis à des exigences de productivité. Cependant, la douleur de la séparation, la difficulté pour les parents et pour les enfants à trouver des solutions concertées, les effets collatéraux de la séparation mériteraient un peu plus d'écoute attentive : la dernière réforme du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, recommande l'orientation des conjoints vers un tiers neutre dans le cadre des dispositifs de médiation ; le juge ne devant rester que le garant de la sauvegarde des intérêts des plus exposés. Si la décision du juge fixe un cadre au maintien des obligations parentales, elle n'organise que les effets de la séparation. Les causes relèvent de l'intimité conjugale et échappent heureusement à la compétence du juge. Souvent, l'instrumentalisation de l'enfant placé
celui-ci dans d'impossibles conflits de loyauté. Le juge, démuni face à ces réactions qui s'originent dans l'histoire familiale, ne peut faire que le constat de la limite de la loi. Le traitement judiciaire des maltraitances sexuelles sur les mineurs atteste également d'une évolution singulière. Après une longue surdité,
la justice, sous diverses influences, s'est ralliée au “dogme” de la parole de l'enfant, au risque de commettre
des excès.
L'enregistrement audiovisuel systématique des déclarations de l'enfant plaignant aurait dû favoriser l'évaluation de ces déclarations à la lumière des capacités non verbales de communication des jeunes enfants. La formation constante des enquêteurs, la vigilance des travailleurs sociaux, l'amélioration des conditions de recueil des déclarations de l'enfant, l'examen critique de ses déclarations, une meilleure connaissance des profils des agresseurs constituent autant d'éléments qui auraient dû, qui auraient pu éviter certains excès et qui n'ont pas été au rendez-vous. Trop compliqué à mettre en oeuvre, l'enregistrement est souvent délaissé. Les enquêteurs, trop préoccupés par l'objectif de l'aveu, délaissent l'approche environnementale de la situation.
De l'impunité, on est passé, en quelques années, à une répression carcérale sévère pourtant peu efficace pour traiter les causes des transgressions. Mais le juge a épondu à la commande sociale.
Des expériences et des avancées sont néanmoins en marche : on le voit avec la création d'unités médicolégales d'accueil des enfants maltraités, au sein des quelles l'enfant peut rencontrer les enquêteurs mais aussi du personnel spécialisé pour entendre sa souffrance physique ou psychologique.
La réponse de la formation
C'est bien sûr du côté de la formation que des progrès significatifs pourront s'opérer. Progressivement, la technique a pris le pas sur le sens de l'intervention judiciaire dans le milieu familial. Mais comment, par la seule approche technique, aborder l'impact émotionnel que
suscite l'intervention professionnelle dans des situations familiales souvent très perturbées ? Le monde médical, les professionnels de l'action sociale n'hésitent pas à instaurer des groupes de parole supervisés pour des analyses de pratiques. Ces dispositifs se mettent timidement en place à l'initiative de certains juges, ainsi qu'à l'École nationale de la magistrature, dans son programme de formation initiale et permanente.
Dès leur arrivée à l'École, de nombreux auditeurs effectuent un stage de plusieurs semaines dans des dispositifs d'action sociale, qu'ils soient publics ou associatifs, pour leur permettre d'avoir une première connaissance de terrain des réalités sociales. Au cours de
leur scolarité, ils bénéficient d'un enseignement en sciences humaines, mais avec une orientation
davantage technicienne qu'une invitation à la réflexion sur la force des représentations et sur l'implication personnelle dans la perception des attitudes d'autrui. L'apprentissage de l'entretien judiciaire est également envisagé : au-delà de la stricte maîtrise technique, il importe de sensibiliser le futur magistrat à la manière dont il “habite” sa fonction et à la position d'autorité qui est la sienne. Mais l'auditeur, futur magistrat, est libre de s'approprier ou non cette sensibilisation, de s'interroger ou non sur l'impact émotionnel de son positionnement professionnel.Naguère, il existait une activité pédagogique originale appelée “double lecture”, qui, sur un même dossier, mettait en présence un magistrat et un psychologue clinicien, chacun donnant son éclairage du dossier, sa manière d'aborder la problématique qu'il suscitait.
La formation continue facultative offre également aux magistrats volontaires la possibilité d'entreprendre ou de poursuivre cette réflexion. Des sessions sont organisées sur des thèmes variés, comme les repères et les enjeux de la séparation familiale, le placement à l'épreuve de la parentalité, l'audition de l'enfant victime, avec les aspects psychologiques et techniques d'enquête, etc. Mais la fréquentation de ces sessions – souvent ouvertes aux seuls magistrats, sans confrontation avec d'autres professionnels – ainsi que leur nombre restent modestes.
En principe, “le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes” (art. L. 532-1 du Code de l'organisation judiciaire), mais rien ne vient préciser ces
aptitudes. En revanche, aucune compétence singulière n'est exigée du juge aux affaires familiales. Il s'agit d'un juge du tribunal de grande instance, comme le juge des tutelles est juge du tribunal d'instance.
Quelle que soit la fonction qu'occupe le juge, il est de plus en plus confronté aux réalités familiales, et ses références juridiques ou processuelles, pour être nécessaires, apparaissent insuffisantes. Faute d'autres dispositifs de régulation des conflits ou des crises, on peut craindre que le recours fait à lui ne s'étende sans limite, au risque qu'il perde son rôle essentiel, qui est de dire le droit. Certes, la loi dans le domaine familial est un cadre de référence, mais elle atteint vite ses limites dès lors qu'entrent en jeu des dimensions affectives, émotionnelles, psychologiques, bref des dimensions humaines.
Substitut général, magistrat délégué à la formation, cour d'appel de Grenoble
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